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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2026, n° 2523120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523120 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2025 et le 8 novembre 2025, le musée national Picasso Paris, représenté par Me Orier, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise afin de déterminer l’origine des désordres apparus dans le bâtiment situé 20, rue de la Perle dans le 3ème arrondissement de Paris.
Il sollicite la présence à l’expertise de :
la société Democh,
la société BTP consultants,
la société Eiffage Construction Ile-de-France Tertiaire,
la société Eiffage Construction Habitat,
la société Ile-de-France Plâtrerie,
la société ERI,
la société Lacour,
la société Satelec,
la société Sodeclim,
la société Acorus-Technibat venant aux droits de la société Mecafosse,
la société Architecture et Patrimoine (G. Trouve – F. Tchepelev, architectes et associés),
la société Betior,
la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics,
la société Mutuelle des architectes français.
Il soutient qu’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des désordres apparus dans le bâtiment suite au sinistre survenu le 5 juillet 2023.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la société Lacour, représentée par le cabinet d’avocats Vaillant et associés, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, la société Democh conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient qu’elle est intervenue pour la dépose des matériaux contenant de l’amiante ou du plomb mais que son action n’a pas concerné la partie couverture et charpente.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, la société Acorus Technibat, venant aux droits de la société Mecafosse, représentée par Me Gibeault, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, demande de mettre hors de cause la société Mecafosse rayée du registre du commerce et des sociétés.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, la société Architecture et Patrimoine (G. Trouve – F. Tchepelev, architectes et associés) et la société BTP consultants, représentées par Me Malarde, informent le juge des référés de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicité.
Par deux mémoires, enregistrés le 15 octobre 2025 et le 5 janvier 2026, la société MJA, mandataires liquidateurs associés, informe le juge des référés que la société Betior a fait l’objet d’un jugement du 16 mai 2019 prononçant sa liquidation judiciaire.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, la société Satelec et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Satelec, représentées par Me Danilowiez, informent le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, la société Eiffage Construction Habitat, représentée par Me Neyret, conclut au rejet de la requête, demande à titre principal sa mise hors de cause et la présence à l’expertise de la société Eiffage Construction équipements qui vient aux droits de la société Pradeau et Morin, à titre subsidiaire, informe le juge des référés des protestations et réserves d’usage de la société Eiffage Construction équipements, de la société Eiffage Construction Ile-de-France Tertiaire et de la SMABTP quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande de laisser les entiers dépens à la charge du requérant.
Elle soutient que la mesure demandée n’est pas utile et que seule la société Eiffage Construction équipements est concernée par le chantier en cause.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, la société Ile-de-France Plâtrerie, représentée par Me Rodier, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage et demande de laisser les entiers dépens à la charge du requérant.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, la société Eri, représentée par Me Billebeau, sollicite sa mise hors de cause et demande de mettre à la charge du musée national Picasso Paris une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’est intervenue qu’au titre de la menuiserie intérieure et que les désordres sont en lien avec ces éléments de toiture et d’enveloppe du bâtiment.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, la société Sodeclim représentée par Me Danilowiez, informe le juge des référés informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. Le musée national Picasso-Paris, établissement public national à caractère administratif, a engagé un programme de réhabilitation d’un ensemble immobilier situé au 20 rue de la Perle dans le 3ème arrondissement de Paris, qui accueille les bureaux du musée. Le 5 juillet 2023, de fortes pluies ont provoqué des infiltrations d’eau qui ont provoqué l’effondrement partiel de la toiture au premier étage du bâtiment rendant les locaux concernés impropres à leur destination et empêchant les agents en poste de poursuivre leur travail. Suite à l’apparition de ces désordres, le musée national Picasso-Paris fait valoir qu’une expertise amiable a eu lieu mais qu’elle ne présente pas les garanties suffisantes à celles d’une expertise judiciaire, et sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin notamment de déterminer les causes des désordres et de proposer des solutions réparatrices.
3. La demande d’expertise judiciaire présentée par le musée national Picasso-Paris satisfait le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. La société Democh demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause, au motif qu’elle est intervenue pour la dépose des matériaux contenant de l’amiante ou du plomb mais que son action n’a pas concerné la partie couverture et charpente. A ce stade de l’instruction, les désordres actuels étant en lien avec des intempéries survenues le 5 juillet 2023, soit plus de sept ans après la réception des travaux, il y a lieu de mettre la société Democh hors de cause.
5. La société Eri sollicite sa mise hors de cause, et soutient qu’elle n’est intervenue qu’au titre de la menuiserie intérieure. Toutefois, à ce stade de l’expertise, sa présence est utile et lui permettra de faire valoir ses droits. Il appartiendra à l’expert, s’il le juge utile, de demander au juge des référés la mise hors de cause de la société Eri après ses premières constatations.
6. La société Betior a fait l’objet d’un jugement du 16 mai 2019 prononçant sa liquidation judiciaire. Il en est pris acte et la société MJA, mandataires liquidateurs associés, est mise hors de cause.
7. Il résulte de l’instruction que seule la société Eiffage Construction équipements est concernée par le chantier en cause. Il y a dès lors lieu de mettre hors de cause la société Eiffage Construction Habitat et d’appeler aux opérations d’expertise la société Eiffage Construction équipements qui vient aux droits de la société Pradeau et Morin.
8. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par la présidente du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par les parties doit, à ce stade, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… (couvreur), exerçant au 542, rue du Maréchal Leclerc à Sainghin en Melantois (59262) est désigné comme expert.
L’expertise se déroulera en présence de :
le musée national Picasso-Paris,
la société BTP consultants,
la société Eiffage Construction Ile-de-France Tertiaire,
la société Eiffage Construction équipements,
la société Ile-de-France Plâtrerie,
la société ERI,
la société Lacour,
la société Satelec,
la société Sodeclim,
la société Acorus-Technibat venant aux droits de la société Mecafosse,
la société Architecture et Patrimoine (G. Trouve – F. Tchepelev, architectes et associés),
la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics,
la société Mutuelle des architectes français.
Il aura pour mission, de :
1°) se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer les parties et se rendre sur place dans les locaux des bureaux du musée national Picasso-Paris au 20, rue de la Perle dans le 3ème arrondissement de Paris ;
2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé de l’ensemble des désordres ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, non-façons, malfaçons, non-conformités, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause), identifier les responsabilités des intervenants et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou sont de nature à présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ; dans ce cas indiquer les mesures conservatoires à mettre en œuvre en urgence ;
5°) donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
6°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 25 juin 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 10 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La société Democh est mise hors de cause.
Article 8 : La société MJA, mandataires liquidateurs associés, est mise hors de cause.
Article 9 : La société Eiffage Construction Habitat est mise hors de cause.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à :
le musée national Picasso-Paris,
la société BTP consultants,
la société Eiffage Construction Ile-de-France Tertiaire,
la société Eiffage Construction Habitat,
la société Ile-de-France Plâtrerie,
la société ERI,
la société Lacour,
la société Satelec,
la société Sodeclim,
la société Acorus-Technibat venant aux droits de la société Mecafosse,
la société Architecture et Patrimoine (G. Trouve – F. Tchepelev, architectes et associés),
la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics,
la société Mutuelle des architectes français,
la société Democh,
la société Eiffage Construction équipements,
la société MJA, prise en la personne de Me Levy, mandataires liquidateurs associés,
et à M. B… A…, expert.
Fait à Paris, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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