Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2506489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bessa-Soufi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
les observations de Me Painblanc, substituant Me Bessa-Soufi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 12 juillet 1996 et entré en France le 8 mai 2024 selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
En premier lieu, si M. B… soutient qu’il souhaite s’intégrer en France où une partie de sa famille réside, qu’il travaille et qu’en conséquence sa situation personnelle n’aurait pas été examinée sérieusement, il ne ressort toutefois ni des mentions de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, ce dernier ayant seulement usé de la faculté qui lui est offerte par le 2° de l’article L. 611-1 précité pour prendre sa décision d’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
M. B… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa, il ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle ancienne et stable en France, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. B…, le préfet de l’Hérault a pu, sans entacher sa décision d’une disproportion, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience publique du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
- M. Raguin, premier conseiller,
- M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
V. RaguinLa première conseillère faisant
fonction de présidente,
A. Bourjade
La greffière,
N. Laifa-Khames
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 avril 2026
La greffière,
N. Laïfa-Khames
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Communauté urbaine ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Concession de services ·
- Sociétés ·
- Transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Image ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Subsidiaire ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Retrait ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Détenu ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classe supérieure ·
- Justice administrative ·
- Résultat scolaire ·
- Enseignant ·
- Avis favorable ·
- Harcèlement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Police ·
- Exception d’illégalité ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Acheteur ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Responsabilité ·
- Offre ·
- Prestation
- Sociétés ·
- Musée ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Architecte ·
- Associé
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Décision implicite ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Route ·
- Statuer ·
- Capital
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.