Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 20 mars 2025, n° 2101646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101646 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2021 et un mémoire enregistré le 23 octobre 2022, Mme A C et Mme D B, représentées par Me Petitjean, demandent au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire ;
2°) d’annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) du Cantal a rejeté leur réclamation formée contre la décision de la commission communale d’aménagement foncier d’Andelat du 9 mars 2021 relative au projet d’aménagement foncier agricole et forestier d’Andelat ;
3°) de mettre à la charge du département du Cantal la somme de 2 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le département du Cantal aux entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de forme ;
— elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ainsi que des membres de la commission ;
— elles méconnaissent la règle d’équivalence et engendrent un déséquilibre de la valeur de la productivité réelle de leur propriété.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 octobre 2021 et 29 août 2022, le département du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2022, à midi.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentéjac, présidente ;
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C et Mme D B, respectivement usufruitière et nu-propriétaire de plusieurs parcelles agricoles situées sur le territoire de la commune d’Andelat, demandent l’annulation de la décision du 16 juin 2021 par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier du Cantal a rejeté leur réclamation formée contre la décision du 9 mars 2021 de la commission communale d’aménagement foncier, relative au projet d’aménagement foncier agricole et forestier de la commune d’Andelat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 121-10 du code rural et de la pêche maritime : « La commission départementale a son siège à l’hôtel du département. Elle délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article R. 121-4. ». Aux termes de ce dernier article : « La commission communale a son siège à la mairie. () / Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu’il fixe. / Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres dont le président ou le président suppléant sont présents. / Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents. / Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. / Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services du conseil départemental. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la commission départementale d’aménagement foncier du 16 juin 2021 est signé par son président et sa secrétaire. Ainsi, en l’absence de toute autre précision, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’incompétence des membres de la commission et du vice de forme dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés comme n’étant pas assortis des précisions suffisantes de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’aménagement foncier rural a pour but d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières () » et aux termes de l’article L. 123-1 du même code dans sa version applicable au litige : « L’aménagement foncier agricole () applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (). / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d’exploitation principale, si ce n’est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ». Aux termes de l’article L. 123-4 du même code : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l’article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. / () / Sauf accord exprès des intéressés, l’équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu’elle aura déterminées. () ». Selon les dispositions de l’article R. 123-3 de ce code : « Les opérations définies aux articles R. 123-1 et R. 123-2 prennent en considération l’état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d’application de l’article L. 123-24, de l’arrêté de son président ordonnant l’opération d’aménagement foncier ».
6. Ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres. Les commissions d’aménagement foncier sont seulement tenues d’attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs. L’aggravation éventuelle des conditions d’exploitation et la règle de l’équivalence entre les apports et les attributions s’apprécient non parcelle par parcelle mais pour l’ensemble d’un compte de propriété.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles attribuées cadastrées section B n° 199 et n° 200 « Les croix hautes » ont été classées, pour leurs parties sommitales, en nature de culture P5 correspondant à un « sol peu profond encore mécanisable, sensibilité accrue à la sécheresse, rendement faible à moyen, obstacles (pierres) » et, pour leurs parties basses, en nature de culture P4 correspondant à « terrain mécanisable, plus sensible à la sécheresse, rendement plus fiable en raison d’une moindre profondeur de sol, obstacles plus nombreux et incommodants ». Pour leur part, les parcelles attribuées cadastrées section B n° 464 et n° 466 « La Biau Haute » constituent des chemins en herbe et en terre et comportent, sur certaines parties, la présence d’un mur en pierres sèches. Elles ont été classées en nature de culture P6 correspondant à « la présence d’obstacles rendant l’exploitation incommode, sol très peu profond, pâturage moyen, très difficile à mécaniser, très sensible à la sécheresse ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’huissier et du rapport d’expertise produits par les requérants que de tels classements soient entachés d’inexactitude. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’en échange d’apports d’une superficie de 14 ha 55 a et 45 ca et d’une valeur de 113 622 points, le compte n° 133 (ex 2580) des requérantes a reçu des attributions d’une superficie de 14 ha 77 a et 33 ca pour une valeur de 113 444 points. Si le compte ainsi modifié présente un déficit de 0,16 % en valeur, celui-ci n’a pas une importance telle que la règle de l’équivalence puisse être regardée comme n’ayant pas été respectée. Ainsi, les dispositions de l’article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime n’ont pas été méconnues.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime : « Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l’aménagement () / 4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil départemental ou de l’arrêté de son président fixant le périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d’un terrain à bâtir au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ». Pour être qualifiée de terrain à bâtir devant être réattribué à son propriétaire au sens de ces dispositions, une parcelle doit simultanément obéir à une condition de desserte et, lorsqu’un document d’urbanisme local est applicable, être située dans un secteur désigné comme constructible par ce document.
9. Si les requérantes soutiennent que la parcelle cadastrée section B n° 348 attribuée au compte n° 61 présente les caractéristiques d’un terrain à bâtir pour les besoins agricoles, son seul classement en zone agricole du plan local d’urbanisme de la commune d’Andelat, qui autorise uniquement la construction de bâtiments strictement nécessaires aux exploitations agricoles, ne justifie pas la qualification de terrain à bâtir au sens des dispositions précitées.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à l’expertise sollicitée, que la requête de Mmes C et B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes C et B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C née E, à Mme D B née C et au département du Cantal.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère ;
M. Nivet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseure la plus ancienne,
S. CORVELLEC
Le greffier,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101646
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Décision implicite ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Route ·
- Statuer ·
- Capital
- Classe supérieure ·
- Justice administrative ·
- Résultat scolaire ·
- Enseignant ·
- Avis favorable ·
- Harcèlement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Police ·
- Exception d’illégalité ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Acheteur ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Responsabilité ·
- Offre ·
- Prestation
- Sociétés ·
- Musée ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Architecte ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Servitude ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Bande ·
- Biodiversité ·
- Parcelle
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Construction ·
- Carence ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Délai ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.