Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2400004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 2 août 2024, la société espace et fonction, représentée par la SELARL Cornet Vincent Segurel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Charnay-lès-Mâcon à lui verser une somme de 52 249,78 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Charnay-lès-Mâcon à lui verser une somme de 6 900 euros au titre des prestations intellectuelles effectuées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charnay-lès-Mâcon le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société espace et fonction soutient :
— à titre principal, que la commune de Charnay-lès-Mâcon, en ayant résilié sans motif un contrat public, a commis une faute contractuelle ;
— à titre subsidiaire, qu’elle a été irrégulièrement évincée du marché conclu entre la commune de Charnay-lès-Mâcon et la société Auduc Marot ;
— à titre infiniment subsidiaire, que la responsabilité quasi-contractuelle de la commune de Charnay-lès-Mâcon est engagée ;
— qu’elle a subi un préjudice de 45 349,78 euros au titre de la résiliation unilatérale du marché ou, à défaut, en raison du rejet irrégulier de son offre.
— que les prestations intellectuelles qu’elle a effectuées s’élèvent à 6 900 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, la commune de Charnay-lès-Mâcon, représentée par Me Descours, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société espace et fonction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée dès lors qu’elle n’a conclu aucun contrat avec la société espace et fonction ;
— compte tenu de la valeur estimée du besoin, elle n’était pas tenue de procéder à une publicité et à une mise en concurrence préalablement à la conclusion du contrat avec la société Auduc Marot ;
— la société espace et fonction n’est pas fondée à demander l’engagement de sa responsabilité quasi-contractuelle dès lors que ses propositions techniques n’ont pas été reprises dans le cadre de l’aménagement final, de sorte que cette société n’a pas exposé de dépenses utiles pour le compte de la collectivité.
Un mémoire en communication de pièces a été présenté par la commune de Charnay-lès-Mâcon le 11 juillet 2025 et n’a pas été communiqué en application des articles L. 611-1, R. 611-1, R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. B…,
— et les observations de Me Verrier, substituant Me Jakob, représentant la société espace et fonction, et de Me Descours, représentant la commune de Charnay-lès-Mâcon.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la rénovation de la salle de son conseil municipal, la commune de Charnay-lès-Mâcon a demandé à la société espace et fonction de lui présenter une offre pour l’aménagement et l’ameublement de la salle. À l’issue de plusieurs échanges avec la société et des dernières propositions techniques et financières de la société, la commune a finalement décidé, le 13 juin 2023, de rejeter l’offre présentée par la société espace et fonction et de confier l’aménagement de la salle du conseil municipal à la société Auduc Marot. Estimant avoir été « trompée » par le comportement de la commune, la société espace et fonction a demandé à la commune, le 17 juillet 2023, de lui verser, d’une part, une somme de 6 900 euros correspondant aux frais qu’elle considère avoir exposés pour la conception du projet et l’accompagnement de la collectivité et, d’autre part, une somme de 45 349,78 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par la collectivité. La commune a implicitement rejeté cette demande. La société espace et fonction demande au tribunal de condamner la commune de Charnay-lès-Mâcon à lui verser une somme totale de 52 249,78 euros.
Sur l’office du juge :
2. Le tribunal, au regard des moyens soulevés, a décidé, dans le cadre de son pouvoir d’instruction et selon les dispositions de l’articler R. 412-2-1 du code de justice administrative, de demander à la commune de Charnay-lès-Mâcon de lui transmettre une version confidentielle du devis signé avec la société Auduc Marot ainsi que tous les documents associés à l’offre présentée par cette société tels que les plans techniques d’aménagement. La collectivité s’est conformée à cette demande. Après analyse, le secret des affaires s’oppose à la divulgation des documents transmis par la commune. La motivation faite au point 12 du présent jugement a dès lors nécessairement été adaptée pour tenir compte des éléments couverts par le secret des affaires.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la commune :
3. Aux termes de l’article L. 1111-1 du code de la commande publique : « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent ». L’article L. 1111-4 du même code dispose que : « Un marché de services a pour objet la réalisation de prestations de services ». L’article L. 2112-1 de ce code prévoit que : « Le marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire est conclu par écrit ». Aux termes de l’article R. 2112-1 de ce même code : « Le seuil à compter duquel les marchés sont conclus par écrit est fixé à 25 000 euros hors taxes ».
4. La société espace et fonction fait valoir que la commune de Charnay-lès-Mâcon a commis une faute en résiliant unilatéralement un marché de prestation de services, d’un montant estimé à 6 900 euros, consistant en l’étude de faisabilité du projet, la conception d’implantations de mobiliers, la réalisation de plans techniques, la réalisation d’images 3D correspondantes selon un concept décoratif défini, le choix des matériaux et des finitions et la sélection de mobiliers.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un rendez-vous avec les services de la commune, le 9 novembre 2022, la société espace et fonction a procédé à la réalisation d’un premier devis le 10 novembre 2022 puis a présenté, en février 2023, une « brochure commerciale » dédiée à l’aménagement de la salle de conseil comportant des images 3D et précisant les matériaux et le mobiliers pressentis et, enfin, a proposé une nouvelle sélection de mobiliers le 13 mars 2023 et des devis les 21 mars et 3 avril 2023 comportant des options.
6. Il est vrai que, dans le cadre de la discussion commerciale, la commune de Charnay-lès-Mâcon a échangé avec la société espace et fonction en vue de procéder à plusieurs modifications de sa proposition commerciale et a même fait part de ses préférences sur certains aménagements proposés. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la société espace et fonction aurait fourni, à cette occasion, une prestation de services comportant une brochure technique à la demande expresse de la commune de Charnay-lès-Mâcon, un tel choix procédant de la seule initiative de l’entreprise candidate dans le cadre d’une démarche commerciale. Par ailleurs, ni le courriel « tu es un futur champion » adressé à la société espace et fonction le 13 mars 2023 ni aucun autre élément versé au dossier ne révèlent une volonté commune de verser une rémunération en contrepartie des propositions faites par la société. La société espace et fonction, qui n’établit pas avoir conclu avec la commune de Charnay-lès-Mâcon un marché public de services ou de prestations intellectuelles, n’est dès lors pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la collectivité sur un fondement contractuel.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle de la commune :
7. Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». L’article L. 2122-1 du même code dispose que : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’Etat lorsque en raison notamment de l’existence d’une première procédure infructueuse, d’une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur ou à un motif d’intérêt général ». L’article R. 2122-8 de ce code dispose que : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes (…) / L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin ».
8. La société espace et fonction soutient que la commune de Charnay-lès-Mâcon a méconnu le principe de transparence -en l’absence d’information délivrée sur la mise en concurrence- et le principe d’égalité de traitement entre les candidats et que, dès lors, en concluant avec la société Auduc Marot un contrat entaché de tels vices, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur un fondement quasi-délictuel dont elle est fondée à demander la réparation au motif qu’elle avait des chances sérieuses d’emporter ce contrat.
9. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que la valeur du besoin estimé de l’acheteur a été évaluée à moins de 40 000 euros HT, que la commune de Charnay-lès-Mâcon a mis en concurrence deux sociétés pour le projet, que l’offre de la société Auduc Marot est pertinente et qu’au vu de l’enveloppe financière des deux projets concurrents, la collectivité a fait une bonne utilisation des deniers publics. La commune de Charnay-lès-Mâcon n’a dès lors, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions du code de la commande publique citées au point 7. La société espace et fonction n’est donc pas fondée à soutenir que le contrat attaqué est entaché des vices analysés au point 8 et n’est par conséquent pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la commune sur un fondement quasi-délictuel.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-contractuelle de la commune :
10. La société espace et fonction fait valoir que les prestations intellectuelles qu’elle a réalisées, estimées à 6 900 euros, ont le caractère de dépenses qui ont été utiles à la commune de Charnay-lès-Mâcon et qui constituent un enrichissement sans cause de nature à engager la responsabilité de cette dernière sur un fondement quasi-contractuel.
11. D’une part, la société espace et fonction, qui n’a conclu aucun contrat avec la commune -ainsi qu’il a été dit au point 6- n’établit pas avoir supporté des dépenses particulières pour procéder à la réalisation d’une brochure commerciale comportant des images 3D et des plans -les derniers plans proposés ayant été au demeurant réalisés par un fournisseur, la société Brunner-.
12. D’autre part, alors que l’aménagement de la salle du conseil municipal, qui exigeait dans un espace réduit un nombre de places assises déterminé selon une configuration « collégiale » en forme de U ou demi-circulaire, présentait peu d’alternatives, il résulte de l’instruction qu’en dépit d’une similitude d’aménagement d’ensemble entre les deux offres concurrentes, la société Auduc Marot a fait une proposition comportant des plans précis, différents de ceux de la société requérante et qui, en outre, se distinguait de celle de la société espace et fonction sur de nombreux aspects et, en particulier, sur la largeur des tables, les formes de segment, la forme des tables et leur réversibilité. Dans ces conditions, les prétendues dépenses engagées par la société requérante ne peuvent en tout état de cause pas être regardées comme ayant été utiles à la collectivité publique.
13. Dès lors, la société espace et fonction n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la commune de Charnay-lès-Mâcon sur un fondement quasi-contractuel.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par la société Espace et fonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Charnay-lès-Mâcon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société espace et fonction au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société espace et fonction une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Charnay-lès-Mâcon au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société espace et fonction est rejetée.
Article 2 : La société espace et fonction versera à la commune de Charnay-lès-Mâcon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société espace et fonction et à la commune de Charnay-lès-Mâcon.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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