Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 janv. 2026, n° 2600665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bedad, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé assortis d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée, que son contrat de travail a été suspendu le 24 juin 2025, que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- il y a lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat les frais de l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 janvier 2026 au 21 avril 2026 lui a été délivrée ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il y a non-lieu à statuer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 3 juin 1975 à Tizi Ouzou (Algérie), a été bénéficiaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 3 mars 2025. Le 16 novembre 2024, l’intéressé en a demandé le renouvellement. En l’absence de délivrance du titre de séjour demandé, M. B… demande au juge des référés la suspension de la décision du 16 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet :
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir à l’audience que la remise, en cours d’instance, d’une attestation de prolongation d’instruction à M. B… a fait perdre son objet au litige, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la délivrance d’un tel document provisoire ne fait pas obstacle au maintien du refus de titre de séjour né implicitement de l’absence de réponse de la part de l’administration. Par suite, l’exception de non-lieu ainsi opposée par le préfet du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que, préalablement à l’expiration de son précédent titre de séjour le 3 mars 2025, M. B… a demandé son renouvellement le 16 novembre 2024, de sorte que l’intéressé doit être regardé comme bénéficiant de la présomption d’urgence définie au point précédent. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense qu’il a délivré une attestation de prolongation d’instruction en cours d’instance, valable jusqu’au 21 avril 2026, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’un tel document provisoire n’a pas pour effet de renverser la présomption d’urgence dont bénéficie M. B…. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. B… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
La suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de M. B… dans un délai d’un mois et que l’attestation de prolongation d’instruction accordée le 22 janvier 2026 à l’intéressé soit renouvelée jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La décision du 16 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai d’un mois et de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction accordée le 22 janvier 2026 à l’intéressé jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne u ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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