Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 sept. 2025, n° 2502757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 avril, 13 mai et 18 juillet 2025, la société Native Ostrea, représentée par Me Piquot-Joly, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’Etat et à la commune de Séné, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, d’installer la signalisation et procéder aux aménagements en vue de faire respecter la destination piétonnière résultant de la servitude légale grevant la parcelle ZS 76 sur une bande de trois mètres de large conformément aux termes de l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Séné la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— sur l’urgence : la circulation de camions sur la voie piétonnière présente un risque accidentogène élevé pour les usagers de cette voie et pour ses propres salariés ;
— les mesures sollicitées sont utiles dès lors que le chemin en question est grevé d’une servitude à usage exclusivement piétonnier en vertu de l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme ;
— les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la commune de Séné, représentée par Me Chatel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Native Ostrea la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les textes applicables :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme : « Les propriétés riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ». Si la servitude de passage longitudinale sur les propriétés riveraines du domaine public maritime ainsi instituée a pour objet d’instaurer un droit de passage réservé aux piétons, elle peut en outre avoir pour effet, dans certaines circonstances, d’assurer la desserte d’une parcelle.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
3. La société Native Ostrea demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat et à la commune de Séné d’installer une signalisation et de procéder aux aménagements en vue de faire respecter la destination piétonnière résultant de la servitude légale grevant sa parcelle ZS 76 sur une bande de trois mètres de large conformément aux termes de l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme. Cette demande, qui se rapporte à la mise en œuvre par l’administration de ses prérogatives de puissance publique pour faire respecter la réglementation du code de l’urbanisme, n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Par suite, doit être écartée la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de ce que ce litige est en lien avec un conflit de voisinage relevant du droit privé entre la société requérante et la société Huîtres Richard et porte sur l’usage routier de cette bande de trois mètres en vue de desservir le propre terrain cette dernière société.
Sur les conclusions d’injonction :
4. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 29 avril 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Vannes a ordonné à la société Native Ostrea, d’une part, de laisser un libre accès à la société Huîtres Richard, à ses salariés, fournisseurs, clients aux parcelles situées sur le domaine public et pour lesquelles elle a une autorisation d’exploitation de cultures marines, aux piétons et aux véhicules, par le biais de la servitude de passage située sur la parcelle cadastrée ZS 76 coïncidant avec la servitude de passage longitudinale sur les propriétés riveraines du domaine public maritime instituée par l’article L. 121-31 précité du code de l’urbanisme et, d’autre part, d’enlever tout dispositif qui empêcherait ce libre passage. Si, comme le soutient la société Native Ostrea, cette ordonnance n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, en vertu de l’article 488 du code de procédure civile, elle demeure néanmoins exécutoire dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette ordonnance aurait cessé de produire des effets, notamment par modification, rétractation ou annulation ou en raison de l’intervention d’un jugement au fond. Il en résulte que la demande de la société Native Ostrea, qui aurait pour conséquence de faire échec à l’exécution de l’ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Vannes, se heurte à une contestation sérieuse.
5. Par suite, l’une des conditions d’application de l’article L. 521-3 n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Native Ostrea.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la commune de Séné, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la société Native Ostrea demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Native Ostrea la somme que demande la commune de Séné au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Native Ostrea et les conclusions de la commune de Séné présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société Native Ostrea, à la commune de Séné et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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