Non-lieu à statuer 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2402775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402775 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Stella Maris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, la société Stella Maris, représentée par Me Ménez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a rejeté sa réclamation ;
2°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 50 000 euros au titre du mois d’août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’administration fiscale le règlement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle apporte suffisamment de preuves démontrant son intention de réaliser une activité soumise de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement et s’en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il a été fait droit à la demande de remboursement de la société requérante par décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 13 février 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a fait droit à la demande de la société Stella Maris en lui accordant un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 50 000 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
En l’absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la société Stella Maris tendant au paiement de ces intérêts ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros à la société Stella Maris en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement présentées par la société Stella Maris.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à la société Stella Maris en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Stella Maris et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 4 avril 2025
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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