Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 22 janv. 2026, n° 2600068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le n° 2600068 à 16 heures 09, M. D… A…, représenté par Me Debuisson, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet du Jura a décidé son expulsion du territoire français et, par voie de conséquence, de la décision fixant assignation à résidence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d’ordonner au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sans délai, ceci sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur l’urgence, le recours contre l’arrêté d’expulsion n’est pas suspensif et il est sur le point d’être expulsé du territoire alors qu’il est présent depuis 20 ans, marié et père d’une enfant majeure ; les services préfectoraux ont procédé à son éloignement le 13 janvier 2026 et la décision empêche tout retour sur le territoire français ;
Sur les doutes sérieux quant à la légalité de la décision :
Il s’en remet à la requête sommaire d’instance tendant à l’annulation de la décision d’expulsion du 25 novembre 2025 déposée ce jour ;
Dans cette requête au fond, il est soutenu que l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation, d’une absence d’examen réel et sérieux de sa situation et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II/ Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le n° 2600070 à 16 heures 12, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Debuisson, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet du Jura a décidé son expulsion du territoire français et, par voie de conséquence, de la décision fixant assignation à résidence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d’ordonner au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sans délai, ceci sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Sur l’urgence, le recours contre l’arrêté d’expulsion n’est pas suspensif et elle est sur le point d’être expulsée du territoire alors qu’elle est présente depuis 20 ans, mariée et mère d’une enfant majeure ; les services préfectoraux ont procédé à son éloignement le 13 janvier 2026 et la décision empêche tout retour sur le territoire français ;
Sur les doutes sérieux quant à la légalité de la décision :
Elle s’en remet à la requête sommaire d’instance tendant à l’annulation de la décision d’expulsion du 25 novembre 2025 déposée ce jour ;
Dans cette requête au fond, il est soutenu que l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation, d’une absence d’examen réel et sérieux de sa situation et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026 dans chacune des requêtes, le préfet du Jura conclut au non-lieu à statuer en indiquant que M. A… a été éloigné vers la Turquie le 13 janvier 2026 et Mme A… le 15 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées le 13 janvier 2026 sous les numéros 2600069 et 2600071 par lesquelles M. A… et Mme A… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme A… concernent la situation de deux époux se trouvant dans la même situation. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision(…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. M. et Mme A… indiquent dans leurs requêtes que les services de la préfecture du Jura ont procédé à leur éloignement le 13 janvier 2026, jour du dépôt desdites requêtes respectivement à 16 heures 09 et à 16 heures 12. Le préfet du Jura a, sur demande du tribunal, confirmé et justifié l’effectivité de l’éloignement de M. A… à destination de la Turquie sur un vol Lyon-Istanbul du 13 janvier 2026 à 18 heures 05 et de Mme A… sur un vol Lyon-Istanbul du 15 janvier 2026 à 18 heures 05. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension des arrêtés d’expulsion du 25 novembre 2025 ont perdu leur objet dans les heures suivant l’enregistrement des requêtes.
5. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les requêtes de M. et Mme A… qui ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… A… et Mme B… C… épouse A… ne sont pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. et Mme A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme B… C… épouse A… et au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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