Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2316586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A… et Mme D… B…, représentés par Me Ansquer, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Meudon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 92048 23 *0017 déposée par M. F… pour la création d’un portillon, ensemble, la décision du 4 octobre 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meudon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meudon une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que l’architecte des Bâtiments de France ait été consulté ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard des articles R. 431-5,
R. 431-6 et R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que :
* il ne comprend pas de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
* les documents photographiques permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain sont insuffisants ;
* le dossier ne comporte pas de plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ;
* le plan de masse est imprécis ;
- l’arrêté attaqué est illégal compte tenu de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France du 27 février 2023 ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des règles de propriété dès lors que :
* le projet empiète sur une bande de terrain située entre le mur de la maison du pétitionnaire et leur jardin dont la propriété n’est pas clairement établie ;
* le maire de la commune, informé que le pétitionnaire n’avait pas la qualité de propriétaire de la bande litigeuse, aurait dû s’opposer à la déclaration préalable en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la commune de Meudon, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent solidairement une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que tardive ;
- la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C… F… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Montigny, substituant Me Ansquer, représentant M. et Mme B… et E…, substituant Me Cassin, représentant la commune de Meudon.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 avril 2023, le maire de la commune de Meudon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 92048 23 *0017 déposée par M. F… pour la création d’un portillon sur une parcelle cadastrée section AE n°87, située 9 bis rue des Jardies à Meudon, en zone UDb du plan local d’urbanisme de cette commune. Le 10 août 2023, M. et Mme B…, voisins immédiats du projet, ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 4 octobre 2023 du maire de la commune de Meudon. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2023 et de la décision du 4 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la consultation de l’architecte des Bâtiments de France :
Aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis des 27 février et 19 avril 2023 de l’architecte des Bâtiments de France produits en défense, que celui-ci a été consulté à deux reprises sur le projet pour lequel il a émis un avis favorable le 19 avril 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de l’architecte des bâtiments de France, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de déclaration préalable :
La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition à cette déclaration qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, M. et Mme B… ne peuvent utilement soutenir que le dossier de déclaration préalable en litige est incomplet au regard des articles R. 431-5 et R. 431-6 du code de l’urbanisme, ces dispositions étant relatives à la composition du dossier de demande permis de construire et non comme en l’espèce d’une déclaration préalable de travaux. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le dossier joint à la déclaration comprend : (…) / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; (…) / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10 (…) / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. (…) ». Selon l’article R. 431-10 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le projet architectural comprend également : (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
D’une part, le projet n’ayant pas pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante, le dossier joint à la déclaration n’avait pas à comprendre de plan de masse. Par suite, le moyen tiré de l’imprécision du plan de masse est inopérant et doit être écarté.
D’autre part, le projet étant relatif à la pose d’un portillon, le dossier de déclaration préalable n’avait pas à être complété par le plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain mentionné au b de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
Enfin, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que celui-ci comporte deux documents photographiques DP 516 permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel, ainsi que le traitement des accès et du terrain et cinq documents photographiques DP 516 et DP 8 permettant de le situer avec une précision suffisante dans le paysage lointain et l’environnement proche. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier manque en fait et doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France :
Il ressort des pièces du dossier que si, par un avis du 27 février 2023, l’architecte des Bâtiments de France s’est opposé en l’état du dossier à la délivrance de l’autorisation de travaux en litige en sollicitant du demandeur qu’il lui communique une pièce permettant de voir précisément l’aspect et la teinte du portillon dans le délai d’un mois, il a en revanche émis un avis favorable au projet le 19 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté attaqué compte tenu de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles de propriété :
Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code la demande de permis de construire comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».
Il résulte de ces dispositions que les demandes de déclarations préalables doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
Toutefois, lorsque l’autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer pour ce motif à la déclaration préalable sollicitée.
En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l’arrêté de non opposition à déclaration préalable en litige méconnaisse les règles de propriété en ce que le projet empiète sur la parcelle des requérants n’est pas de nature à entacher d’illégalité ce premier, qui a été délivré sous réserve des droits des tiers. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En second lieu, les requérants soutiennent que le maire de la commune de Meudon aurait dû s’opposer à la déclaration préalable en litige dès lors que le pétitionnaire n’a pas la qualité de propriétaire d’une bande de terrain d’une surface de 2,50 mètres carrés environ située entre le mur de sa maison et leur jardin, au droit de laquelle sera installé le portillon et que le maire était suffisamment informé de l’absence de qualité de propriétaire du pétitionnaire. Toutefois, le courriel adressé par les requérants au maire de la commune le 2 octobre 2022 faisant part de leur opposition de principe au projet, le devis établit par un géomètre-expert pour l’établissement d’un bornage daté du 13 octobre 2022, l’acte de vente de leur propriété aux termes duquel « le terrain empiète d’une surface de 2,5 mètres carrés environ sur la parcelle cadastrée section AE numéro 87 » et le procès-verbal de bornage du 24 novembre 2023 postérieur à la décision en litige ne peuvent être regardées comme des informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à déposer la déclaration préalable en litige. Par suite, le moyen, qui n’est pas fondé, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par la commune de Meudon, que les conclusions de M. et Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2023 et de la décision du 4 octobre 2023 portant rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui incluent le droit de plaidoirie, font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Meudon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Meudon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la commune de Meudon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme D… B…, à la commune de Meudon et à M. C… F….
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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