Annulation 26 juin 2024
Désistement 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 juin 2024, n° 2106705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 décembre 2021, 15 décembre 2022, 28 février, 2 mai, 8 août 2023, 7 mai et 1er juin 2024, la société civile immobilière (SCI) Méditerranée, Mme C A et M. B A, représentés par Me Aonzo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le maire de Châteauneuf-Grasse a refusé de délivrer à la société Méditerranée un permis de construire 4 bâtiments comprenant 108 logements sociaux, un commerce et une crèche sur la parcelle cadastrée section AI n°37, ensemble la décision du 17 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Châteauneuf-Grasse de délivrer à la société Méditerranée le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Grasse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les motifs tirés de l’incomplétude du dossier joint à la demande de permis de construire sont entachés d’illégalité en l’absence de demande d’éléments complémentaires sur ces points et dès lors que ces éléments ne sont pas exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ;
— le motif tiré de la violation de l’emplacement réservé COM 9 est entaché d’illégalité ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article DG 7 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’illégalité ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article DP U et AU 8 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’illégalité ;
— l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir ;
— l’instruction de la demande a été faite par des autorités incompétentes ;
— le délai d’instruction communiqué à la société pétitionnaire est erroné de sorte qu’elle est titulaire d’un permis de construire tacite illégalement retiré en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— la modification du délai d’instruction n’a pas été faite dans les délais règlementaires de sorte qu’elle est titulaire d’un permis de construire tacite illégalement retiré en l’absence de procédure contradictoire préalable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 janvier, 30 mars, 29 mai 2023 et
29 mai 2024 la commune de Châteauneuf-Grasse, représentée par Me Broc, conclut à l’irrecevabilité de la requête de M. et Mme A, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. et Mme A n’ont pas d’intérêt pour agir ;
— la décision est légalement justifiée par des motifs autres que ceux initialement indiqués et fondés sur la situation existant à la date de cette décision ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2024 :
— le rapport de Mme Soler, rappoteure,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Aonzo, représentant les requérants, et de Me Broc, représentant la commune de Châteauneuf-Grasse.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AI n°37 située sur le territoire de la commune de Châteauneuf-Grasse. Ils ont signé, le 14 mai 2020, une promesse de vente de leur terrain à la société Méditerranée, prolongée par un avenant du 28 février 2022. La société Méditerranée a déposé, le 5 novembre 2020 une demande de permis de construire 4 bâtiments comprenant 108 logements sociaux, un commerce et une crèche. Sa demande a été complétée le 4 février 2021. Par un arrêté du 21 juillet 2021, le maire de Châteauneuf-Grasse a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier, reçu le 20 septembre 2021 par la commune, la société Méditerranée et M. et Mme A ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Aucune réponse n’a été apportée à leur demande. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2021, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de M. et Mme A :
2. En l’espèce, M. et Mme A ont conclu le 14 mai 2020, pour une durée de douze mois, une promesse de vente avec la société Méditerranée, prorogée pour une nouvelle durée de douze mois par un avenant du 28 février 2022 et portant sur la parcelle objet du refus de permis de construire en litige. Cette promesse comporte comme condition suspensive l’obtention d’un permis de construire. Dans ces conditions, M. et Mme A ont intérêt à contester le refus de permis de construire opposé à la société Méditerranée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article R.*424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. / () ». Aux termes de l’article R.*423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ". D’autre part, aux termes de l’article R.*423-18 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction est déterminé dans les conditions suivantes : / a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l’article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / () ". Il résulte des articles R*423-4, R*423-5, R*423-18, R*423-42, R*423-43 et R*424-1 du code de l’urbanisme qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R*423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. Dans ce cas, un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
4. Contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, le délai d’un mois mentionné aux dispositions de l’article R.*423-18 du code de l’urbanisme court à compter de la date de réception ou de dépôt du dossier de demande de permis en mairie, et non à compter de la date à laquelle ce dossier est complet. De même, contrairement à ce que fait également valoir la commune en défense, seule la date de notification du courrier prolongeant le délai d’instruction d’une demande doit être prise en compte pour s’assurer du respect du délai d’un mois mentionné aux mêmes dispositions. Ainsi, la commune ne peut se prévaloir de la date à laquelle elle a adressé un tel courrier pour soutenir qu’une telle prolongation aurait été faite dans ce délai d’un mois. Enfin, il résulte des dispositions de l’article R.*423-47 du code de l’urbanisme que lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. Il incombe à l’administration d’établir la date à laquelle le pli portant notification son courrier a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.
5. Enfin, aux termes de l’article R.*423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet » et aux termes de l’article R.*423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Il résulte de ces dernières dispositions qu’en cas de demande de pièces complémentaires, le délai d’instruction est interrompu, à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d’un mois et qu’elle porte sur l’une des pièces limitativement énumérées par le code de l’urbanisme. Ainsi, le délai d’instruction n’est ni interrompu ni modifié par une demande intervenant après ce délai d’un mois. Dans ce cas, un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a déposé la demande de permis de construire en litige le 5 novembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que le courrier portant modification du délai d’instruction et demande de pièces complémentaires adressé par la commune de Châteauneuf-Grasse a été posté le 4 décembre 2020. La société Méditerranée fait valoir que cette demande lui a été notifiée le 7 décembre 2020 soit postérieurement au délai d’un mois prévu par les dispositions des articles R.*423-18 et R.*423-22 du code de l’urbanisme. La commune n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ce pli aurait régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de la société requérante avant cette date. Dans ces conditions, d’une part, le dossier de demande de permis de construire de la société Méditerranée doit être regardé comme complet dès son dépôt à la date du 5 novembre 2020, d’autre part, la délai d’instruction applicable à cette demande est le délai d’instruction de droit commun de trois mois prévu par les dispositions de l’article R.*423-23 du code de l’urbanisme et celui-ci a commencé à courir à compter du 5 novembre 2020. La société pétitionnaire est ainsi devenue titulaire d’un permis de construire tacite le 5 février 2021.
7. En second lieu, aux termes de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L.211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable » Aux termes de l’article L.211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () « . Et aux termes de l’article L.122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L.211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, un permis de construire ne peut être retiré sans qu’ait été préalablement respectée la procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect de la procédure ainsi prévue par les dispositions de l’article L.122-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’arrêté en litige, par lequel le maire de Châteauneuf-Grasse a refusé le permis de construire sollicité par la société Méditerranée, intervenu le 21 juillet 2021 postérieurement à l’expiration du délai de trois mois courant à compter du 5 novembre 2020 à l’issue duquel la société pétitionnaire était devenue titulaire d’un permis de construire tacite, doit s’analyser comme une décision de retrait d’un permis de construire tacite. Il est constant que l’arrêté en litige n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable en application des dispositions citées au point 7, privant ainsi la société pétitionnaire d’une garantie. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le maire de Châteauneuf-Grasse a retiré le permis de construire tacitement délivré à la société Méditerranée a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Si la commune de Châteauneuf-Grasse demande qu’il soit procédé à une substitution de motifs, se prévalant notamment de la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et du règlement sanitaire départemental, une telle substitution, qui a trait aux motifs qui fondent l’arrêté attaqué, ne peut utilement remédier à l’irrégularité de procédure qui l’entache.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Châteauneuf-Grasse du 21 juillet 2021 doit être annulé, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux des requérants. Pour l’application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est susceptible de fonder l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, qu’à l’expiration d’un délai de trois mois, courant à compter du 5 novembre 2020, soit le 5 février 2021, la société pétitionnaire était devenue titulaire d’un permis de construire tacite. Par suite, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au maire de Châteauneuf-Grasse de délivrer à la société Méditerranée le permis de construire sollicité. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Châteauneuf-Grasse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Grasse une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Châteauneuf-Grasse du 21 juillet 2021 est annulé, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux des requérants.
Article 2 : La commune de Châteauneuf-Grasse versera aux requérants une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Méditerranée, à Mme C A, à M. B A et à la commune de Châteauneuf-Grasse.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
G. TAORMINA Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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