Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 févr. 2026, n° 2600961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier et 18 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, ou à tout le moins une carte de séjour pluriannuelle, dans le délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et d’adopter une décision explicite à l’issue du réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée compte tenu de son placement en situation irrégulière, que son contrat de travail risque d’être suspendu, que ses allocations sociales et l’examen du permis de conduite sont également suspendus ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît l’article L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 mai 2026.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2600960, enregistrée le 29 janvier 2026.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Poret, représentant Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante russe, est entrée en France le 1er septembre 2015 et s’est vu remettre des titres de séjour portant la mention étudiant puis à compter du 18 novembre 2020 jusqu’au 17 novembre 2025, au titre de sa vie privée et familiale. Le 10 septembre 2025, elle a sollicité le renouvellement du titre de séjour « vie privée et familiale ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, elle bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction n’a été délivrée à l’intéressée que trois mois après l’expiration de son titre de séjour, postérieurement à l’introduction de la présente requête, l’exposant à une perte d’emploi et de ses droits sociaux. Dans ces conditions, eu égard à la précarité de sa situation provoquée par la discontinuité de son droit au séjour, l’intéressée est fondée à soutenir que l’urgence commande qu’une décision soit prise à bref délai.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Alors que la préfète de l’Isère fait valoir que le casier judiciaire de l’intéressée ne figure pas au dossier et qu’une attestation de prolongation d’instruction vient de lui être délivrée, la présente ordonnance implique seulement que l’administration procède au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation en prenant une décision expresse dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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