Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 févr. 2025, n° 2501750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. C B A, représenté par Me Moulai, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour obtenir une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou le renouvellement de son titre de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il a réalisé toutes les démarches en temps utile pour régulariser sa situation administrative, que l’absence de l’acte demandé risque de susciter des difficultés professionnelle et administrative ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant soudanais né le 1er octobre 1984, a déposé, le 18 septembre 2023, une demande de renouvellement de son titre séjour. Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mars 2024. M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Il résulte de l’instruction que le requérant a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, le 18 septembre 2023. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier de demande de titre de séjour n’était pas complet. En l’absence de réponse par le préfet à sa demande de titre de séjour, dans un délai de quatre mois, à la suite du dépôt du dossier de cette demande, est née, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requête de M. B A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Cergy, le 5 février 2025
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25017500
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