Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2519169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, M. A… C… représenté par Me Kamara demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour pour son épouse, Mme D… B…, et pour son fils mineur, E… C…, au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de réponse des autorités consulaires et l’incertitude qui en découle ont aggravé son état anxio-dépressif réactionnel, ce qui a également des répercussions sur sa vie professionnelle ; par ailleurs, son épouse également dépressive, est enceinte et le terme est prévu pour le mois de mai 2026 ; enfin, l’état de santé de leur enfant est également fragile d’autant plus qu’il est isolé avec sa mère.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2510497 du 20 juin 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… ressortissant sénégalais né le 3 mars 1993 a obtenu l’autorisation du préfet de la Seine-Saint-Denis le 12 août 2024 de faire venir en France Mme D… B… avec laquelle il s’est marié le 25 février 2022 ainsi que leur enfant E… C…, né le 31 mars 2024. L’intéressée a déposé le 8 août 2024, pour elle-même et l’enfant, une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Dakar. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 19 décembre 2024 contre le refus implicite des autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer les visas demandés.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2510497 du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée une première requête présentée par M. C… tendant à la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 19 décembre 2024 contre le refus implicite des autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer les visas pour son épouse, Mme D… B…, et pour son fils mineur, E… C…, au titre du regroupement familial.
6. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles, lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, le requérant fait valoir que son épouse est enceinte, grossesse dont le terme est prévu pour le mois de mai 2026. Toutefois, ce seul élément, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette grossesse serait à risque et que le requérant ne justifie pas d’une aggravation récente de son état de santé et de celle des demandeurs de visa depuis la précédente ordonnance, n’est pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour les demandeurs de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur le défaut d’urgence. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante dans l’attente de l’intervention du jugement au fond du recours en annulation contre la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C… ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’il n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation, ni de moyens nouveaux. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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