Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 2e ch., 19 févr. 2025, n° 2405630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405630 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A D, représenté par
Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé en fait ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays d’éloignement et lui interdisant le retour pendant deux ans sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été présenté au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté du 11 avril 2024, dont M. A D, ressortissant marocain né le
19 août 1992, demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C B, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement. Par arrêté du 1er mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de M. D, notamment des éléments précis quant à sa vie privée personnelle et familiale, aux motifs pour lesquels il s’est fait connaître des services de police et à ses conditions de séjour en France, où il serait depuis huit ans sans avoir sollicité la régularisation de sa situation. Dès lors, M. D n’est pas fondé à soutenir que les décisions que portent l’arrêté contesté seraient insuffisamment motivées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les frères et sœurs de M. D, de nationalité espagnole, résident en France, que lui-même y vit depuis quelques années, sans toutefois établir par les pièces produites une présence continue depuis 2016, et qu’il a travaillé pour la société Manpower. Toutefois, eu égard aux conditions de son séjour en France et à l’absence de toute indication quant au lieu de vie de ses enfants, aux liens qu’il entretient avec eux et aux faits pour lesquels il s’est fait connaître des services de police, dont la matérialité n’est pas contestée, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ou familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, les seules circonstances que ses frères et soeurs résident en France et qu’il y travaille ne sont pas suffisantes pour établir que l’obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.
7. En cinquième et dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité soulevée pour contester les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays d’éloignement et interdisant le retour pendant deux ans doit être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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