Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 août 2025, n° 2506170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal administratif d’annuler la décision n° 2924/2023 du 20 juin 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation a constaté la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation (…) ». Et aux termes de l’article 46 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) La caducité de la demande d’aide est constatée par une décision qui n’est pas susceptible de recours. Cette décision peut être prise par le président ou le vice-président du bureau ou de la section. »
3. Le litige soulevé par M. A… concerne une décision rendue le 20 juin 2023 par le président du bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, par laquelle ce celui-ci a constaté la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle. Les décisions des bureaux d’aide juridictionnelle prévus par la loi du 10 juillet 1991 et établis auprès des juridictions de l’ordre judiciaire, concernent le fonctionnement du service public judiciaire et relèvent en conséquence de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il n’appartient pas aux juridictions administratives de connaitre des litiges trouvant leur origine dans de telles décisions.
4. Par suite, les conclusions de M. A… ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 22 août 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin.
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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