Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 oct. 2025, n° 2400105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400105 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, sous le n° 2400105, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 250 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi à la suite d’une fouille à nu du 31 décembre 2023, la communication de la liste des fouilles à nu effectuées sur une période de 90 jours ainsi que le remboursement de ses deux courriers recommandés.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 13 août 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en recourant à l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, sous le n° 2406513, transmise au tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance de renvoi du tribunal administratif Montpellier du 23 octobre 2024, M. A… demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 4 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en détention au centre de détention de Muret ;
2°) de prononcer une astreinte de 250 euros par jour depuis son expulsion du 2 mars 2019 dès lors qu’il a été maintenu au centre de détention ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à déterminer sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 29 août 2025, M. A… a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en recourant à l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2400105 et n° 2406513 concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la recevabilité des requêtes :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif. »
4. Les requêtes introduites par M. A… tendent à la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 250 euros et 4 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, respectivement, à la suite de la fouille à nu du 31 décembre 2023 et d’autres préjudices allégués lors de sa détention au centre de détention de Muret. Ces litiges sont au nombre de ceux qui doivent donner lieu à une requête présentée par un avocat en application des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées les 13 et 29 août 2025, et dont les accusés de réception postaux ont été signés le 22 août 2025 et le 3 septembre 2025 par le vaguemestre du centre de détention de Muret, M. A… n’a pas, à l’expiration des délais qui lui étaient impartis, régularisé ses requêtes en recourant à l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Dès lors, les requêtes de M. A… sont entachées d’irrecevabilités manifestes et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 13 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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