Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 13 mai 2026, n° 2506728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête , enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d’en justifier auprès de son avocate, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gommeaux, son avocate, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat et à son profit la même somme sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’instance enregistrée sous le n° 2400634 peut être rouverte, l’ordonnance du 14 février 2024 n’ayant prononcé qu’un non-lieu en l’état.
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il ait été pris par une autorité habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-12 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait au regard de la durée de son séjour en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction de réexamen de sa situation, mais maintient ses conclusions aux fins d’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et demande à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces.
M. B… a été admis en dernier lieu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d’appel de Douai du 5 décembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2400634 du 14 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 25 décembre 1994 à Gabes (Tunisie) demande l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2024 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande en outre au tribunal d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement de son inscription dans ce fichier.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2024 et d’injonction au réexamen de sa situation :
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2024 et d’injonction au réexamen de sa situation sous astreinte. Le désistement du requérant de ces conclusions est pur est simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’injonction à l’effacement du système d’information Schengen sous astreinte :
Le présent jugement, qui prend acte du désistement de M. B… de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 janvier 2024 n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction à cette autorité de procéder à son effacement du système d’information Schengen sous astreinte doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gommeaux d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 janvier 2024 et d’injonction au réexamen de sa situation sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gommeaux, avocate de M. B…, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B…, est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Gommeaux et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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