Désistement 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2521243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; que son contrat de travail a été suspendu faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ; qu’elle ne bénéficie plus de prestations sociales ; qu’elle a à sa charge un enfant en bas âge ; qu’en outre, elle est placée dans une situation administrative et financière précaire ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- son dossier est complet ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2.2, 6, 9 et 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la convention n° 111 de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, Mme A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 octobre 2025 au 27 janvier 2026.
Vu :
la requête n° 2520907, enregistrée le 7 novembre 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention n° 111 de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 7 août 1993 à Port-Bouet (Côte d’Ivoire), déclare être entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » en 2008. Elle a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 juin 2024 au 29 juin 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 3 juin 2025 par le biais du téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, Mme A… indique au tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Lerein, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Lerein, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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