Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 mars 2025, n° 2505692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505692 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 28 février, 3, 6 et 7 mars 2025, M. C A, représenté par Me Senda et Me Tadjadit, avocats, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et l’a placé en rétention administrative, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et le signalant aux fins de non-admission ;
2°) à titre subsidiaire, enjoindre qu’il soit reconduit à destination du Mali ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
— il est convoqué par les services préfectoraux afin que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit examinée le 30 septembre 2025 ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 2 et 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Senda et de Me Tadjadit, représentant M. A,
— et les observations de Me Rannou, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 16 octobre 1989, a fait l’objet le 27 février 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et l’a placé en rétention administrative, ainsi que d’un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et signalement aux fins de non-admission. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation du placement en rétention administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de
quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. « Aux termes des dispositions de l’article R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 741-10. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1. "
3. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif est incompétent pour statuer sur la légalité d’une décision de placement en rétention. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 décembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 juillet 2018. Il a présenté une demande de réexamen qui a été jugée irrecevable par une décision du 30 septembre 2022 de l’OFPRA, confirmée par une décision du 3 avril 2023 de la CNDA. A la suite des rejets de ses demandes d’asile, M. A, qui est père d’un enfant, B, né le 30 octobre 2018 en France où il réside, a, le 19 juin 2024, sollicité son admission exceptionnelle au séjour, demande pour laquelle il a été convoqué le 30 septembre 2025 à la préfecture de police, place Louis Lépine à Paris. Dans ces conditions, en prenant une mesure d’éloignement à l’encontre de M. A sans faire état de la convocation de ce dernier par ses services, le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroi de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois et le signalant aux fins de non-admission, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La décision fixant le pays vers lequel M. A devait être dirigé ayant été annulée, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par M. A.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au benefice de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 27 février 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et le signalant aux fins de non-admission au fichier du système d’information Schengen sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Décision rendue le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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