Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2303079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303079 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303079 le 14 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde née le 16 janvier 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité d’un montant de 974,73 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2021 (créance IM3 001) ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 974,73 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges, avocat de Mme B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* la requête est recevable ;
* la notification de l’indu n’est pas suffisamment motivée ;
* la notification de l’indu ne mentionne pas l’existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée, ni de son droit d’option ;
* la notification de l’indu ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* il n’est pas prouvé que l’agent en charge du contrôle était assermenté conformément à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
* la caisse d’allocations familiales a mis en œuvre l’exercice du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale sans l’en informer avant de mettre en recouvrement l’indu, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du même code ;
* la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
* il appartient à la caisse d’allocations familiales de produire un décompte de la créance ;
* la caisse d’allocations familiales a opéré des retenues pour le recouvrement de la créance, en dépit de la contestation de l’indu ;
* la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ; le rapport de contrôle ne lui a pas été communiqué ;
* en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation, la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ; elle était sans emploi et sans allocations de chômage en octobre 2019, de février à juillet 2020, en octobre et novembre 2020 et de mars à septembre 2022 ; la caisse d’allocations familiales a commis une faute en ne réduisant pas l’indu, en manquant à son devoir d’information prévu à l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale.
* sur la remise gracieuse, elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303083 le 14 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental de la Gironde née le 16 janvier 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 458,09 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022 (créance INK 002) ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 10 458,09 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges, avocat de Mme B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* la requête est recevable ;
* la notification de l’indu n’est pas suffisamment motivée ;
* la notification de l’indu ne mentionne pas l’existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée, ni de son droit d’option ;
* la notification de l’indu ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
* il n’est pas prouvé que l’agent en charge du contrôle était assermenté conformément à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
* la caisse d’allocations familiales a mis en œuvre l’exercice du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale sans l’en informer avant de mettre en recouvrement l’indu, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du même code ;
* la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
* la caisse d’allocations familiales a opéré des retenues pour le recouvrement de la créance, en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
* la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ; le rapport de contrôle ne lui a pas été communiqué ;
* en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation, le département a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ; elle était sans emploi et sans allocations de chômage en octobre 2019, de février à juillet 2020, en octobre et novembre 2020 et de mars à septembre 2022 ; le département et la caisse d’allocations familiales ont commis une faute en ne réduisant pas l’indu, en manquant à son devoir d’information prévu à l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale.
* sur la remise gracieuse, elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 mars 2025, le tribunal a demandé aux parties la communication de la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 21 mars 2025, qui a été communiqué.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303458 le 28 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 19529 d’un montant de 10 458,09 euros émis à son encontre par le département de la Gironde le 12 juin 2023 correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 10 458,09 euros ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges, avocat de Mme B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* il n’est pas justifié de la signature du bordereau de titres de recettes ;
* la caisse d’allocations familiales a manqué à son devoir d’information de l’allocataire ;
* le titre exécutoire en litige n’est pas suffisamment motivé ;
* elle conteste le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active ; elle était sans emploi et sans allocations de chômage aux mois d’octobre 2019, de février à juillet 2020, d’octobre à novembre 2020 et de mars à septembre 2022 ; le département a commis une erreur de droit et d’appréciation en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation ;
* à titre subsidiaire, s’agissant de la remise gracieuse de dette, elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
La requête a été communiquée au département et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui n’ont pas produit de mémoire.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code général des collectivités territoriales ;
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* le code de la sécurité sociale ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1988, est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. Le 4 octobre 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu d’un montant global de 11 432,82 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 458,09 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022 (créance INK 002) et à un indu de prime d’activité d’un montant de 974,73 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2021 (créance IM3 001). Le 14 novembre 2022, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté implicitement le 16 janvier 2023. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision en ce qui concerne la prime d’activité par une requête n° 2303079 et en ce qui concerne le revenu de solidarité active par une requête n° 2303083.
2. Par ailleurs, le 12 juin 2023, le département de la Gironde a émis à l’encontre de Mme B le titre exécutoire n° 19529 d’un montant de 10 458,09 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022. Mme B demande au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante par une requête n° 2303458.
3. Les requêtes n° 2303079, n° 2303083 et n° 2303458 concernent la situation d’une même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
4. La commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde ayant opposé, le 21 août 2023, un refus explicite au recours préalable de Mme B concernant l’indu de prime d’activité, les conclusions de la requérante contre la décision implicite rejetant son recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
5. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 octobre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la requête n° 2303458. Ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et, par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la contestation de l’indu de revenu de solidarité active :
6. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. / () ».
7. Aux termes de l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. () ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. () ». Aux termes de l’article R. 262-90 du même code : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. À réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / () ».
8. Tout d’abord, il convient de relever que le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B le 14 novembre 2022 faisait référence seulement à la prime d’activité. Néanmoins, si l’indu qui lui a été réclamé le 4 octobre 2022 portait à la fois sur les créances INK 002 et IM3 001, il ne mentionnait que les « prestations familiales » perçues à tort par l’intéressée, sans préciser qu’il s’agissait de revenu de solidarité active et de prime d’activité. Le recours préalable, qui cite d’ailleurs l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles applicable au seul revenu de solidarité active, doit ainsi être regardé comme concernant l’ensemble des créances réclamées dans le cadre de l’indu d’un montant global de 11 432,82 euros.
9. Ensuite, le recours préalable formé par Mme B en tant qu’il concerne l’indu de revenu de solidarité active a donné lieu à une décision implicite de rejet née le 16 janvier 2023. Il n’est pas établi que cette décision ait été précédée de la consultation de la commission de recours amiable, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Il ne ressort pas de la convention de gestion, prévue à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, conclue entre le département de la Gironde, la mutualité sociale agricole de la Gironde et la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 4 mars 2021, produite en défense, que le recours préalable de Mme B était dispensé de saisine de la commission de recours amiable. Dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable doit être accueilli.
Sur la contestation de l’indu de prime d’activité :
10. En premier lieu, il résulte des articles L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu’une décision de récupération d’un indu de prime d’activité prise par le directeur de la caisse d’allocations familiales, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de la commission de recours amiable.
11. L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
12. Mme B soutient que la notification de l’indu n’est pas suffisamment motivée, qu’elle ne mentionne pas l’existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée ni de son droit d’option et qu’elle n’est pas signée en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 10 et 11, ces moyens relatifs aux vices propres de la décision initiale doivent être écartés comme étant inopérants.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () ».
14. Il résulte de l’instruction que l’agent chargé du contrôle effectué le 29 août 2022 était régulièrement assermenté depuis le 11 avril 2012.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
16. Il résulte de l’instruction que les documents sur lesquels le contrôleur s’est appuyé pour établir le rapport d’enquête du 16 septembre 2022, en particulier les relevés de son compte bancaire, étaient nécessairement connus de Mme B. Dans ces conditions, la requérante n’a pas été privée d’une garantie du fait du défaut d’information prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
17. En quatrième lieu, il n’est pas sérieusement contesté que le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a été examiné par cette commission dans sa séance du 21 août 2023. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette commission n’aurait pas été consultée doit être écarté comme manquant en fait.
18. En cinquième lieu, la caisse d’allocations familiales de la Gironde produit le décompte de la créance dans le paragraphe intitulé « Sur la possibilité de connaître le détail de la somme réclamée » de son mémoire en défense. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de l’absence de production de décompte de la créance doit être écarté.
19. En sixième lieu, il n’est pas sérieusement contesté que la caisse d’allocations familiales de la Gironde n’a opéré aucune retenue pour le recouvrement de la créance en litige. Elle n’a donc pas méconnu le caractère suspensif du recours prévu au deuxième alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de la retenue pratiquée ne peut qu’être écarté.
20. En septième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / () ".
21. Il résulte des dispositions du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, et en particulier des articles L. 845-2 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives à la prime d’activité.
22. Il suit de là que Mme B ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire et des droits de la défense à l’encontre de la décision attaquée confirmant la récupération de l’indu de prime d’activité mis à sa charge, dès lors qu’elle a pu faire valoir ses observations en exerçant devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde le recours administratif préalable obligatoire à caractère suspensif prévu à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
23. En toute hypothèse, il résulte de l’instruction que Mme B n’a pas répondu à la demande d’observations qui lui a été adressée le 16 septembre 2022. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée / () ".
25. Mme B soutient que la caisse d’allocations familiales aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation, dans la mesure où elle était sans emploi et sans allocations de chômage au mois d’octobre 2019, de février à juillet 2020, d’octobre et de novembre 2020 et de mars à septembre 2022. Toutefois, il résulte du rapport d’enquête du 16 septembre 2022, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, qu’elle a omis de déclarer des virements qui apparaissent sur son compte à la banque postale et qu’elle a commis des erreurs au niveau des salaires qu’elle a déclarés. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales, qui n’a pas manqué à son obligation d’information, a pu à bon droit lui réclamer l’indu de prime d’activité en litige pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2021.
Sur la contestation du titre exécutoire :
26. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / () ».
27. Il résulte du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
28. En l’espèce, en dépit de la contestation de Mme B, le département et la caisse d’allocations familiales de la Gironde ne produisent pas le bordereau de titres de recettes signé afférent au titre exécutoire en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.
Sur la remise gracieuse de la dette :
29. Il n’est pas établi que le remboursement par Mme B de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l’absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes de remise gracieuse de dette.
30. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite du président du conseil départemental de la Gironde née le 16 janvier 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 458,09 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022 (créance INK 002), ainsi que du titre exécutoire n° 19529 émis à son encontre par le département de la Gironde le 12 juin 2023. Elle est également fondée à demander la décharge de la somme en cause de 10 458,09 euros sauf à ce que le département de la Gironde régularise sa décision de récupération d’indu.
Sur les frais d’instance :
31. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite du président du conseil départemental de la Gironde née le 16 janvier 2023 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire par lequel Mme B a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 458,09 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022 (créance INK 002) est annulée.
Article 3 : Le titre exécutoire n° 19529 d’un montant de 10 458,09 euros émis le 12 juin 2023 par le département de la Gironde à l’encontre de Mme B est annulé.
Article 4 : Mme B est déchargée du remboursement de la somme de 10 458,09 euros, sauf à ce que le département de la Gironde régularise sa décision de récupération d’indu.
Article 5 : La requête n° 2303079 et le surplus des conclusions des requêtes n° 2303083 et n° 2303458 de Mme B sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière, -2303083-2303458
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