Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 nov. 2025, n° 2504459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, la société Edenred France, représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg & Associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’appel d’offres ouvert lancée par la commune d’Orange en vue de la passation d’un marché de fourniture de titres-restaurant pour son personnel et celui de la communauté de communes Pays d’Orange en Provence et du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Orange ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commune d’Orange a rejeté l’offre qu’elle a présentée en vue de l’attribution de ce marché ;
3°) de mettre à la charge de la ville d’Orange la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune d’Orange a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne lui communiquant pas les motifs de rejet de son offre ni ceux ayant conduit à retenir l’offre de la société Swile attributaire, comme l’exigeaient les articles R. 2181-1, 3 et 4 de code de la commande publique ;
- elle a méconnu le principe de transparence dès lors que les éléments d’appréciation retenus concernant le critère n° 2 « Responsabilité sociétale des entreprises » et plus encore le sous-critère n° 2.2 « Mémoire RSE Plans d’action : environnement, social et économique » n’ont pas été suffisamment précisément détaillés ; que les candidats n’ont pas été informés du niveau de pondération de chacun des sous-critères du critère n° 2 et qu’ils n’ont pas davantage eu connaissance des éléments de pondération des sous-sous-critères du critère n° 3 portant sur la « Valeur technique » des offres ;
- les sous-critères n° 2.1 « Mise en œuvre de relations commerciales équilibrées et transparentes avec les commerces et restaurant payés par l’intermédiaire de titres-restaurant » du critère n° 2, et le sous-critère n° 2.3 « Moyens dédiés au marché » du critère n° 3, dont le point 2.3.2 est relatif aux références de marchés similaires avec des collectivités territoriales, sont étrangers à l’analyse des offres et à l’objet du marché, irréguliers et discriminatoires ;
- ces diverses irrégularités ont lésé ses intérêts, notamment au regard de l’analyse des offres effectuée par le pouvoir adjudicateur.
Par un mémoire en défense enregistré les 12 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, communiqué dans les conditions prévues à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la commune d’Orange, représentée par Me Sindres de la SELARL Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Edenred France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la société requérante n’a, en tout état de cause, pas été lésée par l’appréciation portée au regard du sous-critère n° 2.2 du critère n° 2 et du sous-critère n° 2.3 du critère n° 3, relatif aux moyens dédiés au marché, au regard des notes qu’elle a obtenues sur ces points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 novembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Letellier, représentant la société Edenred France, qui a abandonné les moyens relatifs au défaut de transmission de motifs de rejet de son offre et de choix du candidat attributaire ainsi qu’à l’absence d’indication, dans le règlement de consultation, des niveaux de pondération appliqués aux sous-critères et éléments d’analyse des offres et a repris et développé les autres moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur la lésion de ses intérêts, l’irrégularité des sous-critères relatifs aux références par rapport marchés antérieurement passés, qui relève de l’examen de la capacité du candidat et non de la valeur de son offre, l’absence de définition précise des éléments d’appréciation du critère n° 2 et la circonstance que son sous-critère n° 2.1 est étranger à la valeur de l’offre et à l’objet du contrat et ne relève pas de l’appréciation de la responsabilité sociétale des entreprises et ne pourrait, en tout état de cause, que relever de celle de la valeur technique de l’offre ;
- les observations de Me Chavalarias, représentant la commune d’Orange, qui a repris et développé les moyens opposés dans ses écritures en défense en insistant sur la régularité des critères et sous-critères fixés par le règlement de la consultation et notamment, s’agissant du sous-critère n° 2-1 du critère n° 2, qui vise à apprécier l’étendue et la diversité des restaurants partenaires chez lesquels les tickets-restaurant pourront être utilisés, et du sous-critère n° 2.3 du critère n° 3 relatif non pas aux références passées des candidats mais au personnel qu’ils pourront dédier à l’exécution du marché objet de leur offre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché publié le 4 juin 2025 et rectifié le 18 août 2025, la commune d’Orange a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commandes relatif à la fourniture de titres-restaurant pour son personnel et celui de la communauté de communes Pays d’Orange en Provence et du CCAS d’Orange. Par un courrier en date du 14 octobre 2025, la commune d’Orange a informé la société Edenred France du rejet de son offre ainsi que de l’attribution de ce marché à la société Swile. La société Edenred France demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure d’attribution ainsi que la décision de rejet de son offre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
En ce qui concerne le respect du principe de transparence :
3. Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». L’article L. 2152-8 du même code dispose que : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Selon l’article R. 2152-11 de ce code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés.
5. L’article 6 du règlement de consultation des entreprises de la procédure en cause définit trois critères d’attribution et de choix de l’offre. Le critère n° 1 est le prix de l’offre, pondéré à 20 points. Le critère n° 2 est relatif à la responsabilité sociétale des entreprises, pondéré à 30 points, qui comporte deux sous-critères 2.1 « Mise en œuvre de relations commerciales équilibrées et transparentes avec les commerces et restaurants payés par l’intermédiaire des titres-restaurant » et 2.2 « Mémoire RSE Plans d’actions : environnement, social et économique ». Enfin, le critère n° 3, relatif à la « valeur technique » de l’offre, est pondéré à 50 points et comporte trois sous-critères n° 2.1 « Délai d’exécution », pondéré à 15 points, 2.2 « Capacités et méthodologie de travail », pondéré à 27,5 points et 2.3 « Moyens dédiés au marché », pondéré à 7,5 points.
6. Il résulte de l’instruction que, s’agissant de la définition du critère n° 2 relatif à la « Responsabilité sociétale des entreprises », l’article 14 du cahier des clauses particulières stipule que « Les documents particuliers du marché prévoient que le titulaire réalise un objectif économique et social portant sur la mise en œuvre de relations commerciales équilibrées et transparentes avec les commerces et restaurants ». En outre, le document de la consultation comprenait un fichier Excel consacré à ce critère n° 2, indiquant qu’il s’agit d’apprécier l’« Intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes ». Ce fichier comporte une partie consacrée au sous-critère n° 2.1 à compléter par le candidat devant y préciser les frais appliqués aux commerçants et restaurateurs, comprenant la commission et les frais techniques sur le volume annuel de titres-restaurant émis, la moyenne des frais applicables au plus petits et plus gros émetteurs ainsi que le frais par transaction traitées, ainsi qu’une partie consacrée au sous-critère n° 2.2 accueillant la trame du mémoire RSE. Au regard de ces éléments, et alors, au demeurant, qu’elle a obtenu la note maximale sur le sous-critère n° 2.2, la société Edenred France n’est pas fondée à soutenir que la définition du critère n° 2 et de ses deux sous-critères aurait été insuffisante pour permettre aux candidats d’en comprendre la nature. La violation ainsi invoquée du principe de transparence de la procédure en cause doit donc être écarté.
En ce qui concerne la régularité des sous-critères d’analyse des offres :
7. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. (…) ».
8. En premier lieu, le sous-critère n° 2.1 relatif à la « Mise en œuvre de relations commerciales équilibrées et transparentes avec les commerces et restaurants payés par l’intermédiaire de titres-restaurant » vise, tel que cela ressort notamment des éléments du fichier Excel précité qu’avaient à compléter les candidats, à permettre au pouvoir adjudicateur d’apprécier, au regard d’indicateurs déterminant l’état des conditions contractuelles fixées à l’égard de ces partenaires commerciaux, tels que la moyenne des taux de frais applicables aux plus petits et plus gros émetteurs de titres-restaurant et le montant des frais perçus par transactions traitées, l’étendue et la diversité du réseau de commerces et restaurants auprès desquels les titres-restaurant objet du marché pourront être utilisés. Contrairement à ce qu’invoque la société requérante, ce sous-critère, en ce qu’il est pour partie lié au soutien valorisé par le pouvoir adjudicateur, par l’intégration dans le dispositif des titres-restaurant, de petits émetteurs, n’est pas étranger au critère de la responsabilité sociétale des entreprises dont il relève, ne présente pas de caractère discriminatoire au sens des dispositions précitées et apparait directement lié aux conditions d’exécution du marché. C’est donc sans irrégularité que la commune d’Orange a pu s’y fonder pour apprécier la valeur des offres.
9. En second lieu, l’article 6 du règlement de la consultation prévoit que le sous-critère n° 2.3 « Moyens dédiés au marché » du critère n° 3, relatif à la valeur technique des offres, sera apprécié au regard des éléments suivants : « 2.3.1 : Moyens matériels et humains / Equipe dédiée pluridisciplinaire (chef de projet, commercial, communication, assistance technique, juridique…) – Indiquer le nombre de personnes associées à ce marché et joindre en annexe leurs fonctions. 2.3.2 : Références de marché similaires avec des collectivités territoriales / Nombre de marchés en cours au 1er juin 2025 passés avec des collectivités territoriales qui compte plus de 700 employés. Fournir la liste exhaustive en annexe. ».
10. Il résulte de ces stipulations que, contrairement à ce qu’invoque la société requérante, les références de marchés similaires passés avec les collectivités territoriales de plus de 700 employés, en cours à compter du 1er juin 2025, qui porte non pas sur les références passées et l’expérience professionnelle acquises des candidats mais, compte tenu d’autres éventuelles missions similaires et concurrentes qui leur seraient attribuées, a trait à la disponibilité effective des moyens humains et matériels consacrés au marché en cause durant sa période d’exécution, ne constitue pas un critère d’analyse des offres qui serait irrégulier pour relever de l’appréciation de la capacité des candidats au stade de l’examen des candidatures, mais s’avère un simple élément sur lequel le pouvoir adjudicateur a pu, sans irrégularité, se fonder pour apprécier la valeur technique des offres au regard du sous-critère relatif aux moyens matériels et humains dédiés au marché.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Edenred France n’est pas fondée à soutenir que la procédure en cause serait irrégulière ni, par suite, à demander son annulation et celle de la décision ayant rejeté son offre. Les conclusions qu’elle a présentées à ses fins doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Orange, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Edenred France et non compris dans les dépens. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par la commune d’Orange sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Edenred France est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la commune d’Orange est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Edenred France, à la commune d’Orange et à la société Swile.
Fait à Nîmes, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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