Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 févr. 2026, n° 2600987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. E… A… B…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision 29 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à la cessation des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le réadmettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 29 janvier 2026, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration (OFII) et de l’intégration une somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L.551-10 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entaché d’une erreur d‘appréciation.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M Bourgeois,
- et les observations de Me Djebli substituant Me C…, représentant M. D…, qui a pu prendre connaissance du mémoire de l’OFII avant la tenue de l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 3 mai 1986, de nationalité mauritanienne, a présenté une demande d’asile en France le 24 juin 2025, enregistrée en procédure dite « Dublin ». Par courrier du 13 janvier 2026, l’OFII l’a informé de son intention de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 29 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… B…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ».
M. A… B… soutient, sans être contesté, qu’il n’a jamais été destinataire d’un arrêté de transfert vers la Belgique. Par suite, il doit être regardé comme justifiant d’un motif légitime pour ne pas avoir déféré à la convocation qui lui a été adressée par l’autorité préfectorale pour embarquement à destination de la Belgique le 5 janvier 2026, laquelle était ainsi dépourvue de base légale. Cette circonstance ne pouvant dès lors pas caractériser un manquement aux exigences légitimes des autorités chargées de l’asile, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En outre, cette annulation implique nécessairement que l’OFII rétablisse M. A… B… dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 29 janvier 2026. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à un tel rétablissement dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Enfin, M. A… B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me C…, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me C… de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 29 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil en faveur de M. A… B… à compter du 29 janvier 2026 et dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me C… une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à M. C….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. BOURGEOISLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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