Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 nov. 2025, n° 2513584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2025 et le 14 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Tronquet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clos l’instruction de sa demande, qui s’est substituée à la décision implicite initialement attaquée ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer afin qu’il puisse déposer les documents relatifs à sa demande de titre de séjour, et bénéficier d’un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie d’un plein droit au séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire d’une protection et qu’il ne peut subvenir aux besoins de sa famille tant qu’il n’a pas de droit au travail ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens selon lesquels la décision implicite n’est pas motivée, celle-ci n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux, elle méconnait l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 24 de la directive n° 2011/95/UE du 13 décembre 2011 et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d’erreur manifeste, et, enfin, l’administration pouvait instruire la demande quand bien même la mauvaise rubrique a été renseignée.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant ne peut bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français comme il l’a demandé ; il doit solliciter un titre en qualité de conjoint de bénéficiaire d’une protection internationale.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 28 octobre 2025 sous le n° 2513583 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et constaté l’absence des parties ainsi que leur représentant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de provisoirement admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision explicite ayant clôturé sa demande le 5 novembre 2025.
Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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