Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2507254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507254 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de l' établissement public des fonds de prévoyance militaire de l' aéronautique ( EPFP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 mars et 10 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire de l’aéronautique (EPFP) en tant qu’elle refuse de faire intégralement droit à sa demande de complément d’allocation concernant son infirmité imputable au service ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à sa demande et de lui verser le complément d’allocation en litige en tenant compte de la date du certificat médical daté du 10 octobre 2024, et ce à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. A, en étant regardé comme se bornant à solliciter l’annulation d’une décision, qu’il ne produit d’ailleurs pas, du directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire de l’aéronautique (EPFP) en tant qu’elle refuse de faire intégralement droit à sa demande de complément d’allocation concernant son infirmité imputable au service, n’assortit ainsi sa requête d’aucune conclusion ni de moyen précis reposant sur des éléments de fait ou de droit précis permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé, ni d’en déterminer l’objet dont le juge est saisi au regard de son office. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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