Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 déc. 2025, n° 2315272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315272 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 décembre 2023, 11 octobre 2024 et 25 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Mosser, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016, à concurrence de 169 400,50 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité, dès lors qu’il n’a pas reçu de réponse écrite à l’issue de l’entretien qu’il a eu avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, en méconnaissance de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales et de l’instruction référencée BOI-CF-PGR-20-10 du 30 octobre 2019, ce qui ne lui a pas permis d’envisager de saisir l’interlocuteur départemental ;
- l’assiette de la plus-value sur cession de titres qui a conduit à la rectification de ses revenus de capitaux mobiliers doit être réduite de 245 760,00 euros à 76 359,50 euros, dès lors qu’il ne pouvait obtenir une révision judiciaire de la vente à concurrence des sommes qu’il n’a pu percevoir et qui se sont élevées à 484 000 euros ;
- la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, mise à sa charge en application du a de l’article 1729 du code général des impôts, est insuffisamment motivée et mal-fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre 2024, 2 et 29 avril 2025, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… était cogérant de la SAS Europe Hôtel, société dont il détenait 980 actions acquises pour un montant total de 81 830 euros. Par un acte de cession daté du 29 avril 2016 et enregistré le 9 mai 2016, il a cédé l’intégralité de ces actions, pour un montant de 784 000 euros. A la suite d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre de l’année 2016, l’administration fiscale a procédé à la rectification de ses revenus de capitaux mobiliers, s’agissant d’une plus-value sur cession de titres, pour un montant en base de 245 760 euros, montant obtenu après application d’un abattement de 65% sur la plus-value de 702 170 euros en application de l’article 150-0 D du code général des impôts. M. B… s’est vu notifier une proposition de rectification en date du 30 décembre 2019, selon la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. La cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondante a été mise en recouvrement le 30 septembre 2022 pour un montant total de 184 409 euros, à savoir 125 790 euros de droits, 8 302 euros d’intérêts de retard et 50 317 euros de majoration pour manquement délibéré prévue par le point a de l’article 1729 du code général des impôts. M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation supplémentaire à concurrence de 169 400,50 euros.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 54-C du livre des procédures fiscales : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ». D’une part, ni les dispositions précitées de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition ou principe n’imposent que le supérieur hiérarchique du vérificateur prenne expressément position après son entretien avec les contribuables. D’autre part, en l’absence de prise de position écrite du supérieur hiérarchique, les divergences sont présumées subsister. Enfin, la garantie ouverte au contribuable après la réponse faite par l’administration à ses observations sur la proposition de rectification consiste à pouvoir, avant la mise en recouvrement, saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur et, le cas échéant, l’interlocuteur départemental de divergences subsistant au sujet du bien-fondé des rectifications envisagées, et non à poursuivre avec ces derniers un dialogue contradictoire de même nature que celui qui s’est achevé avec la notification de la réponse aux observations du contribuable.
M. B… soutient qu’il n’a pas reçu de réponse écrite à l’issue de l’entretien qu’il a eu avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, ce qui ne lui a pas permis d’envisager de saisir l’interlocuteur départemental. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la notification de la proposition de rectification datée du 30 décembre 2019, le requérant a présenté des observations écrites le 7 décembre 2019, observations auxquelles l’administration a répondu le 16 décembre 2019 et qui comportaient une demande de rencontre du supérieur hiérarchique. Cette rencontre ayant eu lieu le 16 janvier 2020 et le supérieur hiérarchique n’étant pas tenu de prendre expressément position, les divergences étaient présumées subsister. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-CF-PGR-20-10 le 30 octobre 2019, qui sont relatifs à la procédure d’imposition. Par suite, M. B… n’a été privé d’aucune garantie et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts, dans sa version applicable au titre de l’année 2016 : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. / (…) ». Pour l’application des dispositions qui précèdent, la date à laquelle la cession à titre onéreux de parts sociales d’une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s’opère le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement et des événements postérieurs à ce fait générateur. Le transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date de la vente, c’est-à-dire à la date où un accord intervient sur la chose et le prix.
Il résulte de l’instruction que, par un acte daté du 29 avril 2016 et enregistré le 9 mai 2016, M. B… a procédé à la cession, pour un prix convenu de 784 000 euros, de l’ensemble des 980 parts qu’il détenait dans la SAS Europe Hôtel et qu’il avait acquises pour la somme de 81 830 euros. Après avoir appliqué un abattement de 65 % sur la plus-value de 702 170 euros ainsi réalisée, en application de l’article 150-0 D du code général des impôts, l’administration fiscale a procédé à la rectification des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l’année 2016, pour un montant en base de 245 760 euros. Si le requérant soutient qu’il n’a pu percevoir la somme de 484 000 euros et qu’il ne pouvait obtenir une révision judiciaire de la vente à concurrence de cette somme, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le prix à retenir est celui qui résulte de l’acte de vente, quelles que soient les conditions dans lesquelles ce prix a été ou sera payé. Par suite, le moyen soulevé est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ».
D’une part, contrairement à ce que soutient M. B…, la proposition de rectification du 30 décembre 2019 comporte les considérations de droit et de fait pour lesquelles l’administration fiscale a décidé de lui appliquer la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, prévue par le point a de l’article 1729 du code général des impôts. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette sanction doit être écarté.
D’autre part, il résulte des termes de la proposition de rectification du 30 décembre 2019 que, pour justifier l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l’administration fiscale, d’une part, a relevé que M. B…, cogérant de la SAS Europe Hôtel, ne pouvait ignorer les éléments de calcul qui ont permis au service de déterminer la plus-value litigieuse et, d’autre part, a fait état de l’importance des omissions de déclarations, à savoir 1 404 % des revenus de l’année 2016 non déclarés. Si le requérant soutient que son expert-comptable n’aurait pas évoqué avec lui l’existence d’une plus-value imposable à déclarer, il ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation. Par ailleurs, si M. B… précise dans ses écritures qu’il pensait que la fiscalité éventuelle intervenait lors de l’enregistrement de l’acte, un tel enregistrement a eu le 9 mai 2016. De plus, si le requérant fait état de l’absence de prise de position par le supérieur hiérarchique, ainsi qu’il a été précisé au point 5, dès lors que le supérieur hiérarchique n’était pas tenu de prendre expressément position, les divergences étaient présumées subsister. Enfin, et en tout état de cause, la cession de ses actions dans la SAS Europe Hôtel ne peut être regardée comme une opération complexe. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention délibérée de M. B… d’éluder l’impôt. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’application de la majoration de 40 % n’est pas justifiée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Dely, présidente,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLa présidente,
I. Dely
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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