Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 19 janv. 2026, n° 2510035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2025 et 8 décembre 2025, Mme B… C… A… D…, représentée par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée ou familiale » ou « salariée » dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, ou à défaut, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation administrative sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de ce réexamen sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors d’une part, que la préfète s’est abstenue d’indiquer les circonstances permettant de considérer que sa situation ne constitue pas un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire et d’autre part qu’elle n’a pas examiné sa situation au regard de l’article 11 de la convention franco-congolaise ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à tout le moins, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à tout le moins, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’une intégration professionnelle dans un métier en difficulté de recrutement et a établi sa vie privée et familiale en France ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou à tout le moins, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou à tout le moins, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco congolaise du 31 juillet 1993 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… A… D…, ressortissante congolaise née le 16 août 2000, est entrée en France le 11 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant », renouvelé à deux reprises et valable jusqu’au 26 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 25 juillet 2024. Par un arrêté du 18 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dans lequel elle pourrait être reconduite.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… D…, en sa qualité de conjointe d’un ressortissant congolais titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, est susceptible d’être admise à séjourner en France, au titre du regroupement familial, dans les conditions prévues par les articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut donc, en principe, se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartenait au préfet, d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance qu’elle relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressée. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l’arrêté contesté, que Mme A… D… séjourne régulièrement en France depuis le 11 septembre 2021, après être entrée régulièrement sous couvert un visa étudiant valant titre de séjour « étudiant », renouvelé à deux reprises et valable jusqu’au 27 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 25 juillet 2024. Elle a épousé le 25 mai 2024, après son entrée en France, un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, qui travaille en France sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de technicien télécom et avec lequel justifie d’une vie commune depuis au moins le mois d’août 2022. En outre, le couple a deux enfants, nés en France les 10 août 2023 et 26 septembre 2024. Ainsi, alors même que la mère de Mme A… D… réside dans son pays d’origine, eu égard à la durée de sa présence en France, et à l’intensité et à la durée de ses liens familiaux, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne a, dans les circonstances particulières de l’espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces mesures ont été prises et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… D… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, et, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Essonne délivre à Mme A… D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l’instance exposés par Mme A… D….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme A… D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… D… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A… D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-L. Benoist
Le greffier,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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