Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2300751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 21 février et 8 août 2023 et le 9 avril 2024, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2022, à raison du bien dont il a hérité à Huisseau-en-Beauce (Loir-et-Cher), ou, à titre subsidiaire, la réduction, à hauteur de 61 %, des cotisations auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2020 ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement des sommes contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, contrairement à ce que soutient le service, dès lors que dans sa réclamation contentieuse du 2 novembre 2022, il a sollicité un dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des année 2015 à 2022 ;
- l’administration a pris position sur sa situation ; en application des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, cette prise de position lui est opposable ;
- c’est à tort que l’administration a mis à sa charge le paiement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2015 à 2022 dès lors qu’il a accepté la succession de son père sous bénéfice d’inventaire et ne saurait alors être tenu au paiement de l’impôt sur ses biens personnels, mais seulement sur ceux de la succession ;
- les avis d’imposition et actes de poursuite que lui a transmis le service concernant les cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti pour les années 2015 à 2022 sont entachés d’erreurs dans les adresses et dans la mention des débiteurs légaux de ces impositions ; ils sont donc irréguliers ;
- alors que par un avis de dégrèvement du 2 septembre 2022, l’administration a réduit, à hauteur de 61 %, les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022, c’est à tort qu’elle n’a pas également réduit les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2015 à 2020 ;
- en sa qualité d’héritier sous bénéfice d’inventaire, il ne saurait être tenu au paiement de l’impôt, conformément à la doctrine référencée sous les numéros 6 B 34 (n° 5) et 6 C 421 (n° 5) publiée le 15 décembre 1988 ;
- il maintient ses demandes tendant à ce que l’administration sursoie au paiement des impositions en litige.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est partiellement irrecevable en ce que les conclusions à fin de décharge des impositions mises à la charge du requérant pour les années 2015 à 2019 n’ont fait l’objet d’aucune réclamation contentieuse préalable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite du décès de ses parents, le 12 juin 2005 et le 23 mars 2006, M. B… a accepté, pour son père seulement, une succession sous bénéfice d’inventaire. Le requérant a ainsi hérité, en indivision, d’un bien situé au 6 avenue de la Haute Voie à Huisseau-en-Beauce (Loir-et-Cher). Il a été assujetti, en sa qualité de coindivisaire, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2015 à 2022. Le 30 septembre 2021, par une première réclamation contentieuse, M. B… a sollicité la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2021. Par un avis de dégrèvement du 2 septembre 2022, l’administration fiscale a procédé à la réduction, à hauteur de 608 euros pour l’année 2021 et de 634 euros pour l’année 2022, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti pour les années 2021 et 2022. Par un courrier du 2 novembre 2022, M. B… a interrogé le service quant aux raisons pour lesquelles il avait procédé à un dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2021 et 2022 et a sollicité des dégrèvements similaires « pour toutes les années antérieures qui font pourtant l’objet de réclamation en cours auprès de vos services ». Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2022, et, à défaut, la réduction des cotisations dues au titre des années 2015 à 2020, à hauteur de 61 %.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel (…) ». Aux termes de l’article 1402 de ce code : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ». Aux termes de l’article 1403 du même code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de décès du propriétaire et tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, les héritiers du propriétaire sont chacun tenus à hauteur de leur part dans l’indivision au paiement de la taxe foncière. L’obligation de payer la taxe foncière incombant à un propriétaire indivis ne saurait excéder ses droits dans l’indivision, dès lors que la solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire.
D’une part, comme il a été dit au point 1, à la suite du décès du père du requérant, M. A… B…, M. B… a accepté sous bénéfice d’inventaire la succession de ce dernier, et est devenu propriétaire, en sa qualité de coindivisaire, d’un bien situé au 6 avenue de la Haute Voie à Huisseau-en-Beauce (Loir-et-Cher). Si le requérant soutient que c’est à tort que l’administration a mis à sa charge le paiement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2015 à 2022 dès lors qu’il accepté la succession sous bénéfice d’inventaire et ne saurait alors être tenu au paiement de l’impôt sur ses biens personnels, mais seulement sur ceux de la succession, il résulte toutefois de l’instruction qu’en qualité de propriétaire du bien, et en l’absence d’éléments de nature à démontrer que le bien en litige aurait fait l’objet d’une mutation cadastrale, c’est à bon droit que les impositions litigieuses ont été notamment établies au nom du requérant, en sa qualité de coindivisaire et pour partie redevable de l’imposition litigieuse.
D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 2 que M. B… ne peut utilement soutenir que les avis d’impositions émis au titre des années 2015 à 2022 seraient entachés d’erreurs d’adresses et de destinataires dès lors que, en l’absence de mutation cadastrale et en sa qualité de coindivisaire, M. B… pouvait être retenu comme destinataire des avis d’imposition en litige, établis au nom de son père. Ces avis d’imposition, qui ne constituent pas des titres de contrainte, pouvaient lui être adressés, sans que cette circonstance n’ait eu pour effet de mettre à la charge exclusive de M. B… les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti en sa qualité de coindivisaire. En tout état de cause, les irrégularités qui entachent la notification des avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir d’irrégularités qui entacheraient les actes de poursuite lui ayant été adressés, dès lors que ces irrégularités, à les supposer établies, seraient sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions litigieuses.
En troisième lieu, si, aux termes de l’article 802 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « L’effet du bénéfice d’inventaire est de donner à l’héritier l’avantage : / 1° De n’être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires (…) », M. B… ne peut toutefois utilement se prévaloir de ces dispositions dans un litige d’assiette.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
En l’espèce, M. B… fait état de ce que, par deux avis de dégrèvement émis le 2 septembre 2022, les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 ont été réduites à hauteur de 608 euros pour l’année 2021 et de 634 euros pour l’année 2022. Ces dégrèvements font suite à l’actualisation par un géomètre du cadastre de la valeur locative du bien en litige, ce dernier ayant fait l’objet d’une modification de sa classification communale dans la 7e catégorie qui correspond à des immeubles sans caractère particulier, d’une qualité de construction médiocre, en matériaux bon marché présentant souvent certains vices, à un logement souvent exigu, n’ayant en général pas de pièce de réception, ni, très fréquemment, de locaux d’hygiène, dont l’alimentation en eau et les toilettes sont en général à l’extérieur, et présentant une impression d’ensemble médiocre. Cette actualisation de la valeur locative résulte ainsi d’une réclamation du requérant du 30 septembre 2021. Toutefois, d’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir de constatations établies par le géomètre du cadastre dès lors que celles-ci ne sont pas applicables aux faits existants au 1er janvier des années en litige, et, d’autre part, en se bornant à soutenir que le bien en litige est très vétuste et n’est plus entretenu, tel que cela ressort du procès-verbal du 5 septembre 2014 par lequel le maire de Huisseau-en-Beauce constate, plus de six années avant la réclamation du 30 septembre 2021, l’état du bien, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la valeur locative de son bien devait être réduite pour les années 2015 à 2020.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la doctrine référencée 6 C 421 (n° 5) publiée le 15 décembre 1988, laquelle ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la doctrine 6 B 34 (n° 5) publiée le 15 décembre 1988, dès lors que celle-ci est relative à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et non à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
En dernier lieu, le requérant se prévaut d’une prise de position du service résultant d’un courrier lui ayant été adressé le 1er mars 2017, rédigé en ces termes : « vous avez accepté la succession sous bénéfice d’inventaire ce qui vous procure l’avantage de n’être tenu que sur les biens successoraux. Il n’était donc pas possible de vous poursuivre sur vos biens personnels ». Toutefois, une telle prise de position, relative au recouvrement, ne peut être utilement invoquée dans un contentieux d’assiette.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de réduction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur la demande de sursis de paiement :
Le présent jugement statue sur le fond de l’affaire. Les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales sont dès lors privées d’objet.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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