Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 oct. 2024, n° 2405852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 25 septembre 2024 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet s’est estimé lié par les décisions des instances de l’asile et a entaché son arrêté d’une erreur de procédure ;
— le préfet a commis une erreur de droit en exigeant l’exclusivité des liens en France ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
— la décision d’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ses modalités d’application sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Louis substituant Me Le Strat, représentant M. B, absent, qui fait état de la naissance de son enfant,
— les observations de Evellin, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité des arrêtés :
2. M. B, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France en 2015 selon sa déclaration et a demandé l’asile. Par décision du 6 janvier 2017, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 20 février 2018, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juin 2018 et par la Cour nationale du droit d’asile le 31 décembre 2018. Constatant que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée, qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 25 septembre 2024 et sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B.
3. L’arrêté vise le 4° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment les circonstances que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de fuite du fait de son refus de retourner dans son pays d’origine, du non-respect de la précédente obligation de quitter le territoire français et de l’absence de garantie de représentation, justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de circonstance humanitaire. Le préfet mentionne enfin que M. B n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B et complet au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans avoir à rappeler les motifs allégués de l’exil de l’intéressé.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné la situation de l’intéressé au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine mais a conclu qu’il n’apportait aucun élément quant à l’existence d’un tel danger. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile doit être écarté.
6. Il résulte de la lecture même de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné les liens familiaux de M. B tant en France qu’en Guinée. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait exigé une exclusivité des liens en France. Le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’analyse de la vie privée et familiale de l’intéressé doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France en 2015 mais ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour qui résulte seulement du délai d’instruction de sa demande d’asile et de sa demande de réexamen de cette demande et dès lors qu’il se maintient en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise le 13 avril 2021. S’il fait état de sa relation avec une compatriote dont il a reconnu par avance l’enfant à naître, il n’établit ni l’ancienneté ni l’intensité de cette relation alors qu’ils ne résident pas ensemble et qu’il n’apporte aucun autre élément sur cette relation que la naissance de l’enfant. Il ne fait valoir aucune attache en France et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où l’intéressé, qui ne fait état d’aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France avec sa compagne, a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs, même si l’intéressé a quitté son pays depuis plusieurs années, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. B soutient que le préfet n’a pas respecté l’obligation positive d’examen des craintes exprimées et n’a pas exercé l’ensemble de sa compétence. Toutefois, il ressort de lecture même de la décision que le préfet a procédé à l’examen des déclarations de l’intéressé sur ce point et n’a donc pas méconnu son obligation procédurale d’examen de ces risques. Dans ces conditions, et alors que M. B n’apporte aucun élément susceptible d’établir les risques allégués, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, doit être regardé, ainsi qu’il est dit au point 8, comme entré récemment en France et, s’il fait état de la présence en France de sa compagne également de nationalité guinéenne, il n’établit ni l’existence de cette relation ni celle de liens particuliers en France. M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
17. Pour les motifs retenus au point 8, M. B n’établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. L’arrêté d’assignation à résidence vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et de pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
19. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B.
20. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
22. Par ailleurs si le requérant soutient que les mesures portant obligation de pointage les mardi et jeudi, sauf les jours fériés et chômés, à dix-sept heures à la direction de la police de l’air et des frontières à Saint-Jacques-de-La-Lande, interdiction de sortir de la commune de Rennes sauf exceptions, et astreinte de demeurer à l’adresse à laquelle il est hébergé à Rennes entre dix-huit heures et vingt-et-une heures chaque jour y compris les week-ends et jours fériés sont disproportionnées au regard de sa future paternité, il n’établit toutefois pas que ces mesures feraient obstacle à la possibilité de voir sa compagne qui réside également à Rennes et il n’apporte pas la preuve d’une contrainte particulière qui l’empêcherait de satisfaire à ces obligations de présentation pour lesquelles il lui est en outre loisible de demander une dérogation. Par conséquent, les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation ne présentent pas de caractère disproportionné ni ne sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, pour les motifs retenus au point 8, il n’établit pas que la mesure porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 25 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. CLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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