Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2506429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. D C, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché de l’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière notamment en ce qui concerne les éléments de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de police, représentée par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 3 septembre 1988 et entré en France le 27 novembre 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 7b) de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n°2025-00002 du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-algérien ainsi que du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. C. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de certificat de résidence de M. C. Par suite, le moyen invoqué par M. C tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d’édicter cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, les ressortissants algériens souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 7 b) de l’accord franco-algérien régissant de manière exclusive leur situation. Néanmoins, le préfet de police a examiné la situation de M. C au titre de son pouvoir discrétionnaire et a estimé, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que l’intéressé n’établissait pas la réalité des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. C établit vivre en France depuis 2018, il occupe un emploi de livreur en contrat à durée indéterminée conclu avec la société Sushis’Thai le 1er août 2022, soit depuis seulement deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, si le requérant fait valoir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de fait dès lors qu’il a produit un contrat de travail signé, et non une simple promesse d’embauche, le préfet de police aurait pu, au regard de ce qui précède, prendre la même décision en se fondant uniquement sur la relativement courte durée d’exercice de son activité professionnelle pour estimer qu’il n’établissait pas la réalité de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens titrés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commises le préfet de police doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () » . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C soutient qu’il vit en France depuis 2018, qu’il y exerce une activité professionnelle depuis 2022 et qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses six frères et sœurs comme cela ressort de la fiche de salle remplie par ses soins à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Le préfet de police n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l’espèce et ainsi qu’il a été dit, régulièrement motivée.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 7, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces moyens doivent donc être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506429/6-1
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