Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 août 2025, n° 2509565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en application des articles L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a perdu son titre de séjour en 2023 et que, ne disposant pas de son « numéro étranger », il ne peut en solliciter un duplicata sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il a sollicité le préfet du Val-de-Marne pour avoir son « numéro étranger » mais qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car toutes ses aides ont été interrompues et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, les demandes de duplicata de titres de séjour devant être déposées sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 août 1940, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 24 févier 2022. Il indique l’avoir perdu en 2023 et souhaité en demander un duplicata auprès du préfet du Val-de-Marne pour entreprendre les démarches nécessaires à son renouvellement. Toutefois, il soutient ne plus disposer de son « numéro étranger » nécessaire pour déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Il a donc saisi le préfet du Val-de-Marne à plusieurs reprises sans obtenir de réponse. Par une nouvelle requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B demande d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord-franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2024 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 4° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement du certificat de résidence valable dix ans prévu aux articles 7 bis et 7 ter de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ; () "
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le certificat de résidence algérien de dix ans de M. B est expiré depuis le 24 février 2022, soit depuis plus de trois ans, que l’intéressé déclare l’avoir perdu en 2023, sans avoir engagé en son temps de démarches auprès de la préfecture du Val-de-Marne pour en obtenir le renouvellement, et qu’il n’a saisi qu’en septembre 2024 la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France pour obtenir le « numéro étranger » nécessaire pour déposer un demande de duplicata.
7. Toutefois, et d’une part, une telle demande de duplicata est sans objet eu égard à la date d’expiration du certificat de résidence algérien de dix ans de M. B et il est donc nécessaire pour ce dernier, qui dispose de son « numéro étranger » qui lui a été communiqué par le préfet du Val-de-Marne dans son mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, de déposer sa demande de renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en application du 4°) de l’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2024 susvisé, et, pour le cas où cela se révèlerait impossible, compte tenu de la date d’expiration de son précédent certificat de résidence algérien, de demander un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande, et d’autre part, et en tout état de cause, eu égard au retard observé par le requérant, ainsi qu’à sa négligence, pour effectuer les démarches nécessaires au renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, et quand même celui-ci serait renouvelable « automatiquement », il ne saurait se prévaloir de la condition d’urgence.
8. Dans ces circonstances, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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