Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 mars 2026, n° 2602098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. C… D… et Mme A… E…, représentés par Me Leplat, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 8 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Divonne-les-Bains a rejeté leur demande de retrait de l’arrêté n° PA 00114314J0002 en date du 6 novembre 2014 ayant été obtenu par fraude ainsi que le retrait du permis d’aménager modificatif du 8 mai 2016 ainsi que le permis de construire du 3 octobre 2019 et les permis de construire modificatifs M01 à M11 en date du 4/08/2020, 16/12/2020, 25/02/2021, 07/02/2022, 01/04/2022, 14/09/2022, 07/07/2023, 04/06/2025, 12/09/2025 et 19/01/2026 délivrés sur la base de ce permis d’aménager ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Divonne-les-Bain, à titre principal, de procéder au retrait des actes contestés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Divonne-les-Bains et M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable : les actes ayant été obtenus par fraude peuvent être retirés à tout moment ; ils disposent d’un intérêt à agir à l’encontre des décisions contestées ;
- la condition d’urgence est présumée :
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les moyens suivants :
* le permis d’aménager du 6 novembre 2014 a été obtenu par fraude : les plans du permis d’aménager mettent en évidence que l’assiette de la servitude de passage située sur leur terrain (parcelle AD n°287) a été intégrée à l’assiette du lotissement, alors qu’elle est leur propriété exclusive ; en intégrant cette parcelle dans le périmètre du lotissement, le pétitionnaire, M. B…, a intentionnellement trompé le service instructeur tant sur le propriétaire de la parcelle que sur le caractère contigu des parcelles ; le service instructeur a été induit en erreur sur l’étendue réelle de l’assiette du lotissement et la qualification juridique de l’opération soumise à autorisation ; le pétitionnaire a volontairement augmenté la superficie totale du terrain d’assiette du projet en vue de bénéficier de droits à construire plus importants pour les permis de construire à venir sur les lots A, B et C ;
* cette fraude entache par voie de conséquence la légalité du permis d’aménager modificatif, ainsi que des permis successifs, qui sont privés de base légale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2602097 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. D… et Mme E… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 8 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Divonne-les-Bains a rejeté leur demande de retrait de l’arrêté n° PA 00114314J0002 en date du 6 novembre 2014 ayant été obtenu par fraude ainsi que le retrait du permis d’aménager modificatif du 8 mai 2016 ainsi que le permis de construire du 3 octobre 2019 et les permis de construire modificatifs M01 à M11 en date du 4/08/2020, 16/12/2020, 25/02/2021, 07/02/2022, 01/04/2022, 14/09/2022, 07/07/2023, 04/06/2025, 12/09/2025 et 19/01/2026 délivrés sur la base de ce permis d’aménager
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et Mme A… E….
Copie en sera adressée à la commune de Divonne-les-Bains.
Fait à Lyon, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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