Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mars 2025, n° 2406372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406372 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, un mémoire enregistré le 7 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2024 (non communiqué), Mme A C, représentée en dernier lieu par Me Laillet, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le département de la Haute-Garonne a rejeté, sur recours préalable, sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S) ;
2) d’enjoindre la délivrance de la carte sollicitée dans un délai de 30 jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 50 euros par jour retard ;
3) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— elle remplit les conditions permettant la délivrance de B ;
— son périmètre de marche est considérablement réduit.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a réexaminé la situation de l’intéressée et lui a accordé, par décision du 3 décembre 2024, B pour une durée illimitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par son mémoire enregistré le 6 février 2024, le département de la Haute-Garonne indique qu’il a accordé à Mme C B pour une durée illimitée à la suite de nouveaux éléments apportés par l’intéressée lors d’un recours administratif du 8 novembre 2024 relatif à la carte mobilité inclusion portant la mention priorité. Par suite, les conclusions principales de la requête de Mme C et ses conclusions à fin d’injonction sont désormais dépourvues d’objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme demandée par Mme C au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l’octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné
Alain D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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