Non-lieu à statuer 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2504816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Herdeiro, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous aux fins d’examen de sa demande de délivrance d’une carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— elle est entrée en France le 15 octobre 2019 après avoir résidé douze ans en Italie ; elle est mère de trois enfants de nationalité sénégalaise nés en Italie, qui sont scolarisés depuis leur arrivée en France et dont elle assume seule la charge ; elle a adressé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en raison de sa vie privée et familiale par courrier du 31 janvier 2025 dont la préfecture à accusé réception le 3 février 2025 ; elle n’a toutefois obtenu aucune réponse ;
— elle risque à tout moment de perdre son emploi en raison de sa situation irrégulière et se trouve dans revenus depuis la suspension de son contrat de travail le 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A a pu effectivement présenter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale par courrier du 31 janvier 2025 réceptionné par les services préfectoraux le 3 février 2025. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par préfet de Seine-et-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois suivant sa présentation, soit le 3 juin 2025. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour l’examen de cette demande est devenue sans objet depuis cette dernière date.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme A présent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentée par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 21 août 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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