Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2405448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre et 15 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle viole les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle viole les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les observations de Me Bachelet, représentant Mme C, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 27 décembre 1989, est entrée en France le 20 juillet 2017 selon ses déclarations. A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, le 21 juin 2019, elle a fait l’objet, le 11 septembre 2019, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêt définitif du 9 février 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté le recours formé par Mme C contre cet arrêté. La requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 février 2023 en se prévalant à la fois de sa situation personnelle et d’un contrat de travail. Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination en assortissant ces mesures d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 5 février 2025, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme C séjournait habituellement en France depuis sept ans, accompagnée de ses enfants mineurs, respectivement nés en 2008, 2016 et 2017. Ses quatre enfants, tous inscrits dans des établissements d’enseignement, poursuivent une scolarité exemplaire, notamment ses deux ainées nées en 2008, scolarisées en France depuis la classe de CE2 et à la date de la décision contestée en classe de 3ème. Les enfants de Mme C ont tissé des liens solides avec leurs camarades ainsi qu’en attestent les nombreuses attestations circonstanciées provenant de responsables associatifs, des équipes pédagogiques des écoles fréquentées et des parents d’élèves. Les deux ainées de la requérante ont passé la majeure partie de leur vie en France et ses deux plus jeunes, entrés sur le territoire à l’âge d’un an et deux ans, sont scolarisés en classe de CE1 et CE2. La requérante justifie subvenir seule aux besoins de sa famille par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 31 janvier 2020 avec la société Immaclean et des bulletins de salaire émis par son employeur au cours des années 2020 à 2024. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus de séjour implique que le préfet de la Haute-Garonne délivre un titre de séjour à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. En premier lieu, la présente instance n’a généré aucun dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
6. En second lieu, Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle. Sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à cette avocate la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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