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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2025, n° 2513167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B D C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines du Centre national de recherches scientifiques (CNRS) a rejeté sa demande d’équivalence pour l’accès au concours externe pour l’accès au corps des ingénieurs de recherche ;
2°) d’enjoindre au CNRS de reconnaître une équivalence de diplôme permettant l’accès à ce concours ;
3°) d’enjoindre au CNRS de lui reconnaître le bénéfice du concours n° 57 pour l’accès au concours externe pour l’accès au corps des ingénieurs de recherche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Versailles : Essonne () ».
3. Par la présente requête, M. D C demande notamment l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines du CNRS a rejeté sa demande d’équivalence pour l’accès au concours externe pour l’accès au corps des ingénieurs de recherche, décision prise par le service central des concours du CNRS dont le siège se trouve à Gif-sur-Yvette, dans le département de l’Essonne. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. D C au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. D C est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 27 mai 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. A
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