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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 août 2025, n° 2512042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Régent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions de refus de retrait d’un titre de séjour et dès lors que la décision a pour effet de le placer dans une situation de grave précarité, alors que celui-ci était en apprentissage, travaillait dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et s’est vu proposer par son maître d’apprentissage un contrat à durée indéterminée à temps plein ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en ce, notamment qu’elle ne fait pas mention des articles L. 432-4 et suivants et, R. 432-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il en va de même de la lettre du 12 août par laquelle le préfet l’a informé de la possibilité d’un retrait de son titre de séjour,
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le retrait est intervenu au-delà du délai de quatre mois suivant la délivrance de sa carte de résident délivrée le 23 février 2023 ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne la date d’entrée sur le territoire français qu’il a déclarée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les articles L. 432-4 et suivants et R. 432-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne se trouvait pas dans une des situations justifiant le retrait de sa carte de résidente et qu’il remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le numéro 2509001 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés,
— les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant M. B, en sa présence, qui reprend le contenu de ses écritures et indique, s’agissant de l’urgence, que la décision litigieuse a pour effet de faire perdre au requérant le bénéfice du contrat à durée indéterminée qu’il a signé le 2 juillet 2025 avec l’entreprise l’ayant précédemment recruté en apprentissage ; s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, elle insiste sur son défaut de motivation en droit, sur l’illégalité du retrait opéré au regard du délai institué par le code des relations entre le public et l’administration, sur l’erreur de droit entachant ce retrait dès lors que la circonstance que la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes enjoignant au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour n’imposait nullement à l’administration de retirer la carte de résident octroyée à M. B, le visa ayant produit pleinement ses effets.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant centrafricain né le 10 mai 2002, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de la Loire-Atlantique ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 52-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. D’autre part, les moyens tirés par M. B de ce que la décision litigieuse portant retrait de sa carte de résident est entachée d’un défaut de motivation en droit et d’une erreur de droit sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée du 5 mai 2025 et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l’intéressé, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
6. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Régent, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Régent.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 mai 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant retrait de la carte de résident de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 août 2025.
La juge des référés,
V. GOURMELON
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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