Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2500451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2025 et 19 mai 2025, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Domaine de Clapiers, représentée par Me Journault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 3 décembre 2024 née du silence gardé par la commune de Bras sur la demande d’abrogation du plan local d’urbanisme effectuée par la SCEA Domaine de Clapiers ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bras de procéder à l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il intègre, en son annexe 4, le domaine de Clapiers comme patrimoine communal identifié au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bras une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le plan local d’urbanisme de la commune de Bras fait une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 avril 2025 et 31 juillet 2025, la commune de Bras, représentée par la SCP Tertian Bagnoli & Associés, par l’intermédiaire de Me Martinez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par courrier du 11 avril 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025 la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Martinez pour la commune de Bras.
Considérant ce qui suit :
La SCEA Domaine de Clapiers est propriétaire d’une parcelle sur le territoire de la commune de Bras classée en zone agricole. Sur cette parcelle, se situe un bâtiment répertorié dans le PLU comme un immeuble à protéger. La société requérante a présenté un recours gracieux auprès de la commune de Bras en date du 27 septembre 2024, reçu le 3 octobre 2024, dans lequel elle demande l’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) en tant qu’il intègre, en son annexe 4, le domaine de Clapiers comme patrimoine communal identifié au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre culturel. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 3 décembre 2024. Par sa requête, la SCEA Domaine de Clapiers demande l’annulation de cette décision et à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Bras d’abroger partiellement son PLU.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 151-19 du code l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ».
La société requérante conteste l’intégration du domaine de Clapiers dans la liste du patrimoine culturel, historique ou écologique à protéger. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le domaine de Clapiers apparait sur une carte du 18ème siècle, attestant de l’ancienneté de ce lieu et de son intégration dans le paysage communal. De plus, la commune de Bras produit en défense une étude de 2011 du conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement du Var, qui a inventorié les éléments d’intérêt patrimonial et architectural présents sur le territoire communal, dont le domaine de Clapiers. En outre, le projet d’aménagement et de développement et le rapport de présentation du plan local d’urbanisme exposent les grandes orientations de la commune de Bras, et notamment la volonté de protéger le paysage agricole au nord et au sud du village. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la protection du domaine de Clapiers s’inscrit dans une politique de valorisation du patrimoine communal. Par suite, la commune de Bras n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en identifiant le domaine de Clapiers comme patrimoine communal au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre culturel.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet ni l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il intègre en son annexe 4 le domaine de Clapiers comme patrimoine communal identifié au titre de l’article
L. 151-19 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre culturel, et qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la présente requête y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SCEA Domaine de Clapiers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Bras qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCEA Domaine de Clapiers la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Bras au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA Domaine de Clapiers est rejetée.
Article 2 : La SCEA Domaine de Clapiers versera à la commune de Bras une somme de
2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Domaine de Clapiers et à la commune de Bras.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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