Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2200544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. A B, représenté par Me Nogueras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a ordonné de se dessaisir de son arme de catégorie C et lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir les armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B et C ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son inscription au Fichier National des personnes Interdites d’Acquisition et de Détention d’Armes (Finiada) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2021, M. B, en sa qualité de tireur sportif, a déposé auprès des services préfectoraux une déclaration d’acquisition pour un fusil à pompe de la marque Taurus, arme de catégorie C dont l’acquisition doit faire l’objet d’une déclaration en préfecture. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné à M. B de se dessaisir de son arme de catégorie C pour des motifs d’ordre public et de sécurité des personnes, au sens des dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, et lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir les armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B et C. Par un courrier, reçu le 8 novembre 2021 par le préfet, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un courrier du 30 novembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / () ».
3. En l’espèce, pour prendre la décision attaquée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé se serait défavorablement signalé auprès des services de police et de justice et serait susceptible d’être en relation avec des personnes défavorablement connues dont certaines ont fait l’objet de condamnation pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme. Il est vrai que le frère du requérant a été membre de la cellule terroriste « Cannes-Torcy », qu’il est parti combattre en zone syro-irakienne dans les rangs d’organisations terroristes en 2012 et qu’il a été condamné par la cour d’assises de Paris, le 22 juin 2017, à une peine de quatorze ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme. Dans le cadre de cette instance, le requérant était accusé d’avoir, au cours des années 2012 et 2013, participé à un groupement formé en vue de la préparation d’actes de terrorisme en fournissant une aide logistique à des individus partis mener le jihad en Syrie par la fourniture de matériel militaire et paramilitaire, de fonds et de vêtements. Toutefois, par son arrêt du 22 juin 2017, la cour d’assises de Paris a acquitté le requérant de l’accusation portée contre lui après avoir considéré que « l’instruction et les débats n’avaient pas permis de mettre en évidence un acte matériel d’exécution » dans la mesure où l’expédition ratée d’un colis de vêtements ne permettait pas de l’impliquer dans la participation à une association de malfaiteur à caractère terroriste. A cet égard, le requérant soutient qu’il n’entretient plus aucune relation avec les personnes condamnées dans le cadre de cette affaire, et plus particulièrement avec son frère. Par ailleurs, ces faits, qui n’ont donné lieu à aucune condamnation, sont anciens et totalement isolés et ne révèlent pas une nature violente ou un mésusage des armes par l’intéressé. Enfin, le requérant, père de deux enfants, s’est engagé dans la Marine nationale à l’âge de dix-huit ans, a été fusiller marin pendant cinq ans et a notamment été déployé pendant quatre mois sur des navires de pêche dans le cadre des opérations de lutte contre l’insécurité dans l’océan Indien, ce qui laisse supposer de sa part une maîtrise de son arme. Ainsi, le comportement du requérant ne saurait caractériser un risque d’atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes, au sens des dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ou un comportement laissant craindre une utilisation dangereuse d’une arme pour lui-même ou pour autrui au sens de celles de l’article L. 312-3-1 du même code. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application de ces dispositions en se fondant sur sa proximité passée avec des membres de la cellule terroriste « Cannes-Torcy », dont son propre frère, pour considérer que son comportement était incompatible avec la détention d’une arme et justifiait ainsi l’édiction d’une décision de dessaisissement à son encontre.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a ordonné de se dessaisir de son arme de catégorie C et lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir les armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B et C.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et alors que la défense n’a invoqué la survenance d’aucune nouvelle circonstance de fait depuis l’édiction de l’arrêté attaqué, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire radier M. B C des personnes Interdites d’Acquisition et de Détention d’Armes. En l’espèce, il y a lieu de lui impartir un délai de deux mois pour ce faire.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 octobre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à l’effacement de M. B C des personnes Interdites d’Acquisition et de Détention d’Armes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia , conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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