Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 déc. 2025, n° 2502448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de Loir-et-Cher sur sa demande de regroupement familial, déposée le 26 août 2024, au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de faire droit à sa demande, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer dès lors qu’il a été fait droit à la demande de M. A…, le 28 juillet 2025.
II°) Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté, comme irrecevable, sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de faire droit à sa demande, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer dès lors qu’il a été fait droit à la demande de M. A…, le 28 juillet 2025, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Les requêtes n°s 2502448 et 2503149 concernent la situation d’un même ressortissant afghan au regard de ses démarches en vue d’obtenir le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
L’état des dossiers permettant de s’interroger sur l’intérêt que les requêtes conservaient pour leur auteur, M. A… a été invité, par des courriers du 15 septembre 2025 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses requêtes n°s 2502448 et 2503149, et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à la disposition du conseil du requérant par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le 15 septembre 2025, est réputé avoir été notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d’avoir été consulté dans ce délai. M. A… n’ayant pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui lui était faite, il est réputé s’être désisté de ses requêtes. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 2502448 et 2503149 de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 16 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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