Désistement 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mars 2025, n° 2502581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502581 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. C A, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 3 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État à payer la somme de 1075 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 14 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions en référé mais maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements.
2. Le désistement des conclusions en référé de la requête de M. C A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de la requête de M. C A.
Article 2 :L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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