Annulation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2101681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 mars 2021, le 28 juin 2022 et le 25 novembre 2022 (non communiqué), la SA EDF, représentée par Me Gaël, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 10 février 2021 par lequel le maire de la commune du Touvet s’est opposé à la déclaration préalable portant sur la rénovation à l’identique de trois logements individuels avec garage sur les parcelles cadastrées AC n° 25, AC n° 26 et AC n° 27 ;
d’enjoindre à la commune du Touvet de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le mois suivant le jugement ;
de mettre à la charge de la commune du Touvet une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la fin de non-recevoir doit être écartée dès lors qu’elle est la personne ayant déposé la déclaration préalable ;
le motif tiré de la méconnaissance du règlement du plan de prévention des risques naturels (PPRN) est entaché d’une erreur de droit ; le projet étant une rénovation à l’identique de trois logements, il n’est pas nouveau au sens du règlement du PPRN ;
le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur de droit, le projet ne comportant aucune création de logements supplémentaires ;
le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme que la commune souhaite substituer n’est pas fondé, les constructions étant situées en dehors de la bande de trente-cinq mètres par rapport au torrent du Bresson ;
le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme que la commune souhaite substituer n’est pas fondé ; M. A… B… était compétent pour déposer la déclaration préalable au nom de la SA EDF.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2022 et le 27 septembre 2022, la commune du Touvet, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SA EDF une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n’est pas la pétitionnaire ;
les moyens soulevés par SA EDF ne sont pas fondés ;
elle sollicite une substitution de motifs tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 421-3 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur,
les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
et les observations de Me Grenet substituant Me Gaël, représentant la SA EDF, et de Me Mourey substituant Me Bornard représentant la commune du Touvet.
Considérant ce qui suit :
Le 15 janvier 2021, la SA EDF a déposé une déclaration préalable pour des travaux de rénovation d’un ensemble bâti comportant trois logements individuels avec garage sur les parcelles cadastrées AC n° 25, AC n° 26 et AC n° 27, situées 3,4 et 5 Mas du Raffour sur le territoire de la commune du Touvet. Les travaux déclarés concernent la réfection de la couverture des constructions, le remplacement des menuiseries, la suppression des occultations, ainsi que la réfection des façades. Par un arrêté du 10 février 2021, dont la SA EDF demande l’annulation, le maire de la commune du Touvet s’est opposé à la déclaration préalable.
Sur la recevabilité :
Contrairement à ce que fait valoir la commune, la déclaration préalable a été déposée au nom de la SA EDF dont le numéro de Siret figure sur le formulaire remis à la commune. Cette déclaration préalable a été signée par M. C…, dont il n’est pas contesté qu’il disposait par délégation de l’habilitation pour ce faire. La commune du Touvet n’est dès lors pas fondée à soutenir que la SA EDF ne dispose pas de la qualité pour agir. La fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le respect du règlement du plan de prévention des risques naturels (PPRN) :
En premier lieu, le règlement du plan de prévention des risques naturels applicable depuis 2007 sur la commune du Touvet indique au titre des « considérations sur le Titre III – mesures sur les biens et activités existants » que des travaux de préventions d’aménagement, d’utilisation ou d’exploitation de bâtiments et aménagements ne peuvent être mis à la charge des propriétaires que pour des « aménagements limités dont le coût est inférieur à 10% de la valeur vénale du bien ». Ces dispositions n’ont pour objet que de limiter l’ampleur des travaux qui pourraient être imposés à des propriétaires en application du PPRN et non de définir ce qui constitue un projet nouveau. La SA EDF est ainsi fondée à soutenir qu’en se fondant sur ces dispositions pour en déduire que les travaux déclarés constituaient un projet nouveau, la commune du Touvet a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 562-5 du code de l’environnement : « I.-En application du 4° du II de l’article L. 562-1, pour les constructions, les ouvrages ou les espaces mis en culture ou plantés, existant à sa date d’approbation, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. / Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l’arrêté mentionné à l’article R. 562-6, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée. ». Par ailleurs, l’article 3 du règlement du PPRN définit les projets nouveaux notamment comme « tous travaux, toute installation, toute transformation ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens ».
Les travaux faisant l’objet de la déclaration préalable, tels que décrits au point 1 du présent jugement, n’ont pour objet qu’une rénovation du bâti, dégradé en raison de son défaut d’entretien et d’occupation depuis 2014. Contrairement à ce que fait valoir la commune, la circonstance que les ouvertures ont été occultées en 2018 pour en éviter une occupation sans titre, n’a eu pour effet que d’en interdire l’accès et non d’en changer la nature ou la destination. Les travaux déclarés qui ont, entre autres, pour objet de déposer les occultations, n’ont ni pour objet ni pour effet de changer la destination, ni la surface habitable, ni de procéder à des aménagements de la construction. Il s’ensuit que ces travaux ne conduisent pas à augmenter l’exposition des personnes ou la vulnérabilité des biens et ne peuvent être regardés comme un projet nouveau.
Enfin, la SA EDF établit suffisamment par les photos aériennes qu’elle produit l’existence de la construction en cause au moins depuis 1981, soit bien avant l’entrée en vigueur, en 2007, du PPRN de la commune du Touvet.
Par suite, la SA EDF est fondée à soutenir que le motif d’opposition à la déclaration préalable tiré de la réglementation relative aux projets nouveaux en zone Bt1 prescrivant la surélévation obligatoire de 0,60 mètres du niveau habitable des constructions par rapport au terrain naturel moyen est entaché d’une erreur de droit.
En ce qui concerne le respect de l’article UA 12 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Touvet : « […] Pour les constructions à usage d’habitation, le nombre de places de stationnement est de : […] 2 places de stationnement maximum par logement dont la surface de plancher est > à 50 m² […] Les règles édictées ci-avant s’appliquent également aux aménagements de bâtiments existants conduisant à la création de logements supplémentaires. […] ». Il résulte de ces dispositions que les règles de création de places de stationnement qu’elles instituent ne s’appliquent qu’aux constructions nouvelles et aux aménagements de bâtiments ayant pour objet ou effet la création de logements supplémentaires.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les travaux déclarés, qui portent sur un bâtiment existant, n’impliquent pas la création de logements supplémentaires. Par suite, la SA EDF est fondée à soutenir que le second motif de l’arrêté tiré de l’absence de places de stationnement nécessaires au projet sur le tènement foncier concerné en méconnaissance des dispositions de l’article UA 12, inapplicables en l’espèce, est également entaché d’une erreur de droit.
Ainsi, aucun des deux motifs précisés dans l’arrêté d’opposition à déclaration préalable attaqué ne pouvait légalement justifier celui-ci.
Sur la demande de substitution de motif sollicitée par la commune du Touvet :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article UA 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Touvet : « […] Toute construction est interdite dans une bande de 35 mètres de large le long du Bresson à compter de l’axe du torrent. […] ».
Les constructions existantes en cause se situent hors de la bande de 35 mètres le long du torrent du Bresson. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UA 1 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas de nature à fonder légalement la décision d’opposition à déclaration préalable.
En second lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; […] ».
Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
Il n’est pas contesté que M. A… B… disposait d’une délégation de compétence pour déposer une déclaration préalable au nom de la SA EDF. La commune du Touvet ne se prévaut d’aucune information, dont elle aurait disposé à la date à laquelle elle a statué sur la déclaration préalable, faisant apparaitre que le pétitionnaire ne bénéficiait d’aucun droit à la déposer. Ainsi le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme n’est pas de nature à fonder légalement la décision d’opposition à déclaration préalable. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée en défense.
Il résulte de tout ce qui précède que la SA EDF est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 10 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Lorsque le juge annule une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle
Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement fait obstacle à ce que la commune délivre à la SA EDF la décision de non-opposition à déclaration préalable qu’elle sollicite. Il y a lieu, par suite, de prescrire à la commune du Touvet de délivrer à la SA EDF cette décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune du Touvet une somme de 2 000 euros qu’elle paiera à la SA EDF, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
Ces mêmes dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA EDF, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune du Touvet en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 10 février 2021 de commune du Touvet est annulé.
:
Il est enjoint à la commune du Touvet de délivrer à la SA EDF une décision de non-opposition aux travaux déclarés par la société dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
:
La commune du Touvet versera à la SA EDF une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Les conclusions de la commune du Touvet relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
:
Le présent jugement sera notifié à la SA EDF et à la commune du Touvet.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
AA. Grimont
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Courrier électronique ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Électronique
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Chrétien ·
- Carte de séjour
- Cartes ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Notification
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Expert judiciaire ·
- Désinfection ·
- Manquement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Usurpation ·
- Infraction ·
- Immatriculation ·
- Photocopie ·
- Permis de conduire
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Demande ·
- Défaut ·
- Rejet ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Afghanistan ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.