Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 23 mai 2025, n° 2104619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 avril 2021, 9 août 2021 et 25 octobre 2024, M. C A et Mme D B, représentés par Me Larre, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 23 février 2021 de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Maine-et-Loire ainsi que la décision du 22 octobre 2020 par laquelle cette caisse a notifié à M. A un indu de prime d’activité et rejeté leur demande de remise gracieuse ;
2°) à titre subsidiaire, de leur accorder une remise gracieuse de cette dette, totale ou partielle ;
3°) de mettre à la charge de la caisse de MSA de Maine-et-Loire le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 22 octobre 2020 n’est motivée ni en droit, ni en fait, elle ne précise pas le droit à rectification en méconnaissance de l’article R. 847-1-1 du code de la sécurité sociale ;
— la décision du 23 février 2021 n’est pas motivée en fait ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles n’ont pas été prises par l’autorité compétente ; en application de l’article R. 847-1-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement doit être prise par le directeur de l’organisme chargé de celle-ci ;
— la décision du 22 octobre 2020 est entachée d’une double erreur de droit dès lors qu’elle se fonde, non pas sur les dispositions applicables du code de la sécurité sociale, mais sur l’incapacité de la MSA à déterminer s’ils ont droit ou non à la prime d’activité et qu’elle méconnaît le droit à l’erreur prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision du 23 février 2021 est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne se fonde pas davantage sur les dispositions applicables du code de la sécurité sociale, et qu’elle méconnaît également leur droit à l’erreur ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juin 2021, 5 octobre 2022 et 16 avril 2025, la caisse de MSA de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 octobre 2020, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Maine-et-Loire a notifié à M. A un indu de prime d’activité d’un montant de 5 253,33 euros portant sur la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020. Par un courrier du 27 octobre 2020, M. A et sa partenaire de pacte civil de solidarité, Mme B, ont formé une réclamation contre cette décision. Les requérants ont par ailleurs sollicité la remise de cette dette par un courriel du 16 novembre 2020. Par un courrier du 23 février 2021, la MSA a informé les intéressés de « l’avis » défavorable rendu par la commission de recours amiable sur leur réclamation et a confirmé l’indu de prime d’activité de 5 253,33 euros mis à leur charge, et rejeté leur demande de remise gracieuse. Les requérants demandent au tribunal d’annuler le courrier du 23 février 2021, ainsi que la décision du 22 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 22 octobre 2020 de la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire :
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. ».
3. L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Par conséquent, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 23 février 2021. Par suite, les moyens dirigés contre cette dernière décision sont inopérants et doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision prise sur recours hiérarchique préalable obligatoire :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision prise sur recours hiérarchique préalable obligatoire :
5. Aux termes de l’article R. 142-4 du code de la sécurité sociale : « La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l’intéressé. Cette décision est motivée. / (). ». La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d’activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
6. Le courrier du 23 février 2021, qui n’est pas la décision de la commission de recours amiable mais le courrier de notification du sens de cette décision, se borne à se référer à « l’avis » défavorable rendu le 22 janvier 2021 par la commission, non annexé au courrier, sur la réclamation de M. A et à indiquer que « la commission estime que la législation a été correctement appliquée », sans faire état du motif de l’indu, alors que M. A et Mme B contestaient, dans leur recours, le bien-fondé de l’indu. En outre, il résulte de l’instruction que cet avis, qui constitue en réalité une décision, n’est lui-même motivé que par une référence imprécise aux seuls « textes de référence » et « éléments du dossier soumis à son appréciation », lesquels sont pour l’essentiel les éléments pris en compte par la MSA pour le calcul initial de l’indu, sans prise en considération des éléments avancés par M. A dans son recours administratif, concernant la non prise en compte des ressources de Mme B dans le calcul de son droit à la prime d’activité, et n’a jamais été porté à la connaissance des allocataires avant son versement à la présente instance, à la suite d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision du 23 février 2021 :
7. Il ressort des écritures en défense de la caisse de MSA et de la motivation de la décision initiale du 22 octobre 2020 que l’indu de prime d’activité se fonde sur la circonstance qu’en l’absence des ressources de Mme B, il était impossible à l’organisme de sécurité sociale de calculer les droits de M. A à la prime d’activité durant la période pendant laquelle le couple a vécu maritalement sans le déclarer auprès de cet organisme.
8. Si la MSA est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de sommes versées à l’intéressé, s’il est établi que le bénéficiaire de la prestation a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et s’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, il ne résulte pas de l’instruction, en l’espèce, qu’il était impossible pour la caisse de MSA de connaître le montant des ressources de Mme B, faute pour cet organisme d’avoir sollicité les intéressés à cette fin avant de notifier l’indu en litige. Si, le 23 juillet 2020, la caisse a adressé à M. A un formulaire de déclaration de situation à renseigner, celui-ci, que M. A a renvoyé dument complété, ne comportait pas de rubrique relative au montant des ressources de Mme B, seul le statut professionnel, la nature et la date de début du contrat pour les salariés étant demandés. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la MSA aurait demandé à M. A et Mme B de justifier des ressources de celle-ci après avoir reçu ce formulaire et avant l’envoi d’un courrier en ce sens du 22 octobre 2020, envoi concomitant à la notification de l’indu de prime d’activité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en fondant sa décision sur la seule circonstance que, faute de connaître le montant des ressources de Mme B, qui n’avaient fait l’objet d’aucune demande de communication, il lui était impossible de procéder au recalcul des droits, la caisse de la MSA a entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle la MSA de Maine-et-Loire leur a confirmé un indu de prime d’activité de 5 253,33 euros. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à ce que leur soit accordée une remise gracieuse.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire le versement aux requérants d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 5 253,33 euros portant sur la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020, notifiée par un courrier du 23 février 2021, est annulée.
Article 2 : La caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire versera à M. A et Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme D B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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