Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2503979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 23 mai 2025, M. A… G… B… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ou, à titre subsidiaire, l’obligation de pointage ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le mois de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- cette décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- la signataire de cet arrêté ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- l’assignation à résidence est insuffisamment motivée quant à sa durée et à l’obligation de présentation périodique ;
- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. B… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de de M. B… C…, assisté de M. F…, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 1er février 1999, a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 8 mai 2025. Par un arrêté du 8 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. B… C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions contenues dans ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire des deux arrêtés attaqués :
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, à M. D… E…, sous-préfet de Sélestat-Erstein, dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
M. B… C… soutient que, n’ayant pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, il n’a pas pu présenter d’observations écrites à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige et a donc été privé de la garantie du droit d’être entendu, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interrogé, le 8 mai 2025, sur sa situation personnelle par un officier de police judiciaire qui l’a mis à même de formuler des observations avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il lui a été adressé un formulaire pour qu’il puisse formuler des observations écrites sur les différentes mesures envisagées par le préfet avant l’édiction de la décision attaquée. Aucune disposition n’implique, contrairement à ce que soutient M. B… C…, la présence d’un avocat au cours de la procédure contradictoire. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il ne parle pas français, il a apporté toutes les précisions concernant son identité lors de son audition et a apporté des réponses sur sa situation administrative et le procès-verbal d’audition indique que le requérant s’est exprimé en langue française, qu’il comprend parfaitement. La circonstance qu’il ait, à la suite de cette audition, fait l’objet d’une consultation clinique pour ses troubles psychiatriques au cours de laquelle l’interne qui l’a reçu a indiqué la barrière de la langue et qu’il avait bénéficié d’un interprète lors d’une précédente audition en janvier 2025 ne saurait suffire à établir que les mentions du procès-verbal d’audition étaient erronées. Enfin, la circonstance que le requérant souffre de troubles psychiatriques ne l’a pas privé de son droit d’être entendu, alors au demeurant que la consultation dont il a bénéficié le jour même au pôle de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg a permis de constater que son état est stable et aucune mesure de protection n’a été prescrite ou n’était envisagée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B… C… avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français contestée. Il résulte, en revanche, des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Bas-Rhin a préalablement procédé à la vérification de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… C…, se trouve dans le cas où, en application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. La circonstance que le préfet du Bas-Rhin a fondé la mesure d’éloignement à la fois sur le 1° et le 2°de cet article est, dès lors, sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, si le préfet s’est fondé à tort sur la circonstance qu’il représentait une menace pour l’ordre public, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu’il aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, si le préfet du Bas-Rhin a indiqué, à tort que le requérant était défavorablement connu des services de police pour des faits d’usage illicite de stupéfiants alors que c’est pour des faits de vol, cette erreur de plume est sans incidence sur la décision attaquée et au surplus, ainsi qu’il a été dit, le préfet aurait pris la même décision sans tenir compte de ce motif.
Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait, ce faisant, entaché sa décision d’erreurs de droit et de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… a indiqué résider en France depuis une dizaine d’année sans apporter un quelconque élément en ce sens et alors qu’il n’a fait aucune démarche pour régulariser son séjour. Il ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Par ailleurs, s’il fait l’objet d’une prise en charge médicale en France, ce seul élément ne saurait établir qu’il a constitué en France sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. B… C…, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
En se bornant à faire valoir, sans autre précision, ses efforts d’intégration dans la société française, le requérant ne démontre pas que l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Si M. B… C… peut également être regardé comme se référant aux moyens qu’il a présenté au soutien des conclusions dirigées contre les autres décisions, il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an comporte suffisamment l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fixe la durée de cette interdiction à un an au regard de ces critères légaux. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… C… avant d’édicter la décision contestée.
En quatrième lieu, le préfet du Bas-Rhin a pris à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y maintient sans avoir engagé de démarches pour régulariser son séjour, que son comportement représente une menace pour l’ordre public, qu’il n’a aucun lien avec la France et qu’il ne présente aucune circonstance humanitaire justifiant que ne soit pas prononcée une interdiction de retour sur le territoire français. Si le préfet a estimé, à tort, que M. B… C… représentait une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé exclusivement sur les autres critères. En effet, M. B… C… ne peut se prévaloir d’aucun lien avec la France et ne présente aucune circonstance particulière qui justifierait que le préfet ne prenne pas à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des erreurs de droit et de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’interdiction de retour sur le territoire français de M. B… C… pendant un an, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’assignation à résidence. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, dès lors que ni le choix de sa durée ni l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie ne sont soumis à une obligation de motivation spécifique.
En second lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
En l’espèce, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en tant qu’elle comporte une obligation de présentation hebdomadaire aux autorités désignées, l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée et ce, alors même que M. B… C… présente des troubles psychiatriques. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… C… à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… B… C…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. IggertLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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