Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2401213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Pâtisserie Christian |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, la société Pâtisserie Christian, représentée par Me Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 20 décembre 2023 de la première ministre par laquelle elle a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 637,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi du fait du dispositif législatif d’aides mis en place dans le cadre de la crise Covid-19 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dispositif mis en place par le décret méconnaît le principe d’égalité dès lors que les salons de thé liés aux boulangeries ont été exclues du bénéfice des aides réservées à la liste S1 alors même que leur code NAF y était pourtant renseigné au titre de la restauration rapide et que son activité de salon de thé était fermée au public ; l’activité de pâtisserie n’a pas permis de compenser la perte de l’activité du salon de thé ou celle de traiteur ;
— le dispositif mis en place par le décret est contraire au principe d’égalité tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union européenne dès lors qu’il n’est fondé que sur la fermeture au public de l’activité principale sans prise en compte du poids de l’activité annexe dans le chiffre d’affaires ;
— le ministre a commis une erreur de fait dès lors que l’activité de salon de thé représentait une somme de 561 188,87 euros en 2019 pour chuter à 70 212,32 euros en 2020 et à zéro en 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le tribunal administratif est incompétent pour connaître de la requête ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
— et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pâtisserie Christian exerce une activité de pâtisserie-boulangerie-salon de thé à Strasbourg. Par lettre du 17 octobre 2023 elle a saisi la Première ministre d’une demande tendant, d’une part, à la modification de la liste S1 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 en vue d’y intégrer les salons de thé et d’autre part à lui verser une indemnité de 47 283 euros correspondant au montant des aides auxquelles elle aurait pu légitimement prétendre. Par sa requête, la société Pâtisserie Christian demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 20 décembre 2023 de la Première ministre par laquelle elle a rejeté sa demande indemnitaire préalable et de condamner l’Etat à lui verser la somme 60 637,74 euros, augmentée des intérêts au taux légale en réparation du préjudice subi du fait du dispositif d’aides mis en place pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la crise Covid-19.
Sur l’exception d’incompétence territoriale opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale. ».
3. Il résulte des termes de la requête qu’elle ne tend qu’à la condamnation de l’Etat au versement d’une indemnité du fait de l’illégalité alléguée du décret 30 mars 2020. Or la société requérante a son siège dans le département du Bas-Rhin. Par suite, en application du 3° de l’article L. 312-14 du code de justice administrative précité, le tribunal est compétent pour statuer sur ce litige. Enfin, il n’est pas établi ni même allégué, qu’à la date d’enregistrement de la requête, le décret du 30 mars 2020 faisait l’objet d’un recours en annulation pendant devant le Conseil d’Etat rendant la Haute juridiction compétente, en application des dispositions de l’article R. 341-3 du code de justice administrative, pour connaitre des conclusions indemnitaires susvisées. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence territoriale opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La décision implicite du Premier ministre et la décision expresse du ministre de l’économie et des finances rejetant la demande indemnitaire de la société Pâtisserie Christian ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la société Pâtisserie Christian qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à l’indemnisation de son préjudice, les vices propres dont serait, le cas échant, entachée ces décisions sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. L’ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par ordonnance du 10 juin 2020, a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020, plusieurs fois modifié, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d’une aide financière. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (). ».
6. Le décret du 30 mars 2020, pris en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 a instauré différents montants d’aide en fonction de la fermeture ou non de l’entreprise au public, du type d’activité principale exercée, du volume de perte de chiffre d’affaires de l’entreprise par rapport à un chiffre d’affaires de référence.
7. En premier lieu, la liste des secteurs d’activité éligibles énumérés aux annexes 1 et 2 du décret attaqué recoupe partiellement certains intitulés de la nomenclature utilisée dans le système d’identification du répertoire des entreprises (SIREN) et du code dit A (activité principale exercée) de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), et si le code A constitue un élément dont l’administration fiscale peut tenir compte lorsqu’elle réalise, le cas échéant, un contrôle de cohérence entre les éléments déclarés par l’entreprise dans son formulaire de demande d’aide au titre du fonds de solidarité et les éléments dont elle dispose pour vérifier si l’activité principale déclarée relève ou non de ces secteurs, il ne résulte d’aucune des dispositions du décret susmentionné, ni de ses annexes, que le numéro SIREN ou le code A attribué par l’INSEE lors de la création de l’entreprise soit le critère retenu pour apprécier l’éligibilité d’une demande d’aide au titre du fonds de solidarité, laquelle dépend de l’activité principale exercée par l’entreprise, laquelle dépend exclusivement du chiffre d’affaires réalisé par type d’activité. Par suite et contrairement à ce que soutient la société requérante, le décret du 30 mars 2020 n’instaure pas une différence de traitement entre les entreprises en fonction du seul code NAF qu’elles ont déclaré.
8. En deuxième lieu, si les dispositions du décret du 30 mars 2020 modifié instaurent une différence de traitement entre les entreprises dont l’activité principale a été fermée au public pendant la période de crise Covid-19 et les entreprises dont l’activité principale ne faisait l’objet d’aucune interdiction d’ouverture au public, cette différence de traitement est justifiée par la différence objective de situation entre de telles sociétés et proportionnée à cette différence. Elles ne sont en outre pas contraires à l’objectif du dispositif d’aides institué au bénéfice des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de Covid-19 dès lors qu’elles ne s’opposent pas à ce que chaque type de société puisse bénéficier d’une aide en fonction de son activité principale.
9. En troisième et dernier lieu, la société a entendu saisir le ministre d’une demande tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat du fait de l’illégalité du décret du 30 mars 2020. Le refus du ministre de procéder à une indemnisation à ce titre ne peut dès lors être regardé comme une décision individuelle portant sur l’attribution de l’aide, compétence appartenant aux services de la direction générale des impôts. Par suite, le moyen tiré de ce que son chiffre d’affaires révèle que son activité principale est celle de salon de thé et non celle de pâtisserie est inopérant à l’appui d’un recours tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat en raison de l’illégalité du décret du 30 mars 2020.
10. En dernier lieu, le principe général du droit de l’Union européenne d’égalité et de non-discrimination, ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire. En l’espèce, dès lors que le régime des aides covid-19 n’est pas régi par le droit de l’Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance du principe invoqué est, par suite, inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la société Pâtisserie Christian ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu par de voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant au versement de frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pâtisserie Christian est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Pâtisserie Christian, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au Premier ministre.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-1488 du 16 novembre 2021
- Code de justice administrative
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