Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2025, n° 2506687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Pochard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat ; de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : les dispositions de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obligation à l’administration d’enregistrer sa demande dans un délai de trois jours ; il est privé du droit d’être autorisé à se maintenir sur le territoire le temps de l’examen de sa demande d’asile ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation ;
— le refus d’enregistrer sa demande d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter le statut de réfugié ; les autorités françaises sont désormais compétentes, en vertu des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) 604/2013, puisqu’il ne peut être regardé en situation de fuite ; le refus d’enregistrement de sa demande d’asile méconnait les articles L.521-1, L.521-4, L.521-7, R.521- 1 et R.521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né le 11 décembre 1975, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de trois jours.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B se prévaut des dispositions de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’il est fait obstacle à l’examen de sa demande d’asile et que le refus d’enregistrement de sa demande porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’enregistrement de sa demande a été refusé oralement une première fois en novembre 2024, et que s’il a réitéré ses demandes auprès de la préfecture du Rhône en décembre 2024 et en janvier 2025, aucune réponse ne lui a été apportée, de sorte que des décisions implicites de rejet sont nées, dont il n’est pas établi qu’elles auraient été contestées. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne laisse penser qu’il pourrait faire l’objet à bref délai d’une mesure d’exécution forcée de la décision de transfert, ou d’une décision d’éloignement, M. B pouvant d’ailleurs former un nouveau recours en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence. Enfin, l’intéressé est hébergé au sein d’un appartement de la maison paroissiale de Limonest, et il ne fait état d’aucune vulnérabilité ou d’aucune considération propre à sa situation rendant nécessaire l’intervention d’une décision dans un bref délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence caractérisée requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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