Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 juil. 2025, n° 2504823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui communiquer sans délai et au plus tard dans les 15 jours la décision du 11 août 2023 portant à son encontre refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
* il a sollicité, le 2 juin 2025, la communication de la décision en cause, en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision en cause lui est indispensable pour faire valoir son droit au recours ; le juge administratif lui a imparti un délai d’un mois pour déposer un document lisible dans le cadre de son recours en annulation ; le document présenté est illisible suite au détournement des correspondances par M. B avec certaines personnes membres des autorités compétentes françaises ;
* il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, celle d’accès aux documents administratifs et le droit à un recours effectif ; l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été méconnus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. Si M. C se prévaut dans sa requête des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ses conclusions ne tendent pas à la suspension d’une décision mais à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui communiquer une décision qui aurait été prise à son encontre le 11 août 2023. Par ailleurs, à la date de la présente ordonnance, le requérant n’a pas introduit de requête au fond tendant à l’annulation de la décision contestée.
4. Par ailleurs en admettant qu’il ait entendu demander une mesure utile sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, si, à l’appui de sa demande, M. C soutient qu’il a sollicité, le 2 juin 2025, la communication de la décision du 11 août 2023 portant à son encontre refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et que le juge administratif lui a imparti un délai d’un mois pour déposer un document lisible dans le cadre de son recours en annulation contre cette décision, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, que ce soit sur sa demande de communication auprès de la préfecture de la Gironde ou sur l’existence d’un recours en cours devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, il ne justifie ni de l’urgence ni de l’utilité de la mesure qu’il sollicite.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. C.
6. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Le requérant, qui a déjà présenté des requêtes ayant le même objet, avec les mêmes imprécisions et la même argumentation, dans un délai de temps très bref, semble vouloir multiplier les recours peu fondés. S’il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’infliger, cette fois-ci une amende sur le fondement de l’article R. 741-12, il y a lieu, en revanche, d’attirer l’attention de M. C sur l’existence de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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