Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2025, n° 2509065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509065 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 avril 2025, Mme D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le refus du greffe des ACR de rédiger le plumitif de l’audience ou/et de la laisser accéder audit plumitif de l’audience ;
2°) d’enjoindre au greffe des ACR de rédiger le plumitif de l’audience du 14 janvier 2025 sous astreinte de 1000 euros par heure de retard ;
3°) d’enjoindre au greffe de la laisser accéder audit plumitif sous astreinte de 1000 euros par heure de retard ;
4°) d’enjoindre au greffe de transmettre au juge des ACR les mails à dater du 26 février 2025 ;
5°) d’enjoindre au greffe de classer au dossier de procédure l’entier dossier d’aide juridictionnelle et tout particulièrement la décision d’aide juridictionnelle complétive et modificative conformément aux articles 43, 51, 60 et 62 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient :
Sur l’urgence :
— il y a urgence car le refus administratif qui lui a été opposé est de nature à avoir un impact sur le délibéré du juge des référés des acquisition de clause résolutoire du 10 avril 2025 ;
— à cause de ce refus du greffe, soit de rédiger le plumitif, soit de la laisser y accéder, elle est tenue dans l’impossibilité de justifier sérieusement sa demande de réouverture avant le délibéré du 10 avril 2025 ;
— elle risque d’être expulsée alors qu’elle est atteinte de pathologies chroniques graves ;
Sur l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
— les décisions du greffe portant une atteinte grave et illégale à son droit de se défendre en justice, à son droit à un procès équitable, à son droit de conserver son logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La requête de Mme D, qui concerne un litige relevant du juge judiciaire, est portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Il suit de là que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme D doit être rejeté en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Paris, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
V. B A
La République mande et ordonne au ministre la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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