Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2513441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet de police portant refus de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salariée » du 26 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer pour l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, portant la mention « salariée » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du traitement de sa demande, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros à verser à son conseil, Me Ducassoux, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser directement.
Mme A soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision litigieuse l’expose à la perte de son emploi, à son éloignement du territoire, qu’elle la place dans une situation administrative incertaine et néfaste pour son enfant et que la durée de traitement de sa demande est anormalement longue ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— la copie de la requête n°2512814 aux fins d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 27 mai 2025 :
— le rapport de M. Ladreyt ;
— les observations de Me Ducassoux, représentant Mme A, qui reprend les conclusions de la requête et ajoute qu’elle demande l’admission de Mme A à l’aide juridictionnelle provisoire.
— les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui fait valoir que la requête au fond est irrecevable en raison de sa tardiveté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme A par Me Ducassoux le 27 mai 2025 à 13h22 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née le 4 juin 1992, est entrée en France le 15 septembre 2016 sous couvert d’un visa C. Le 11 juillet 2022, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté en date du 26 juin 2024, notifié à la requérante le 23 avril 2025 selon ses déclarations, le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de refus de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » du 26 juin 2024 de la préfecture de police.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence ni de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, de rejeter les conclusions aux fins de suspension, celles présentées aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513441/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Juge des référés ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Aide financière ·
- Aide ·
- Montant ·
- Action sociale
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Subsidiaire ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Jury ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Diplôme ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Impartialité ·
- Sport ·
- Enseignement supérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Lieu ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Profession ·
- Peintre ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Ordre ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.