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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2025, n° 2508245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508245 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. D… B…, représenté par Me Aubourg, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la mutuelle sociale agricole (MSA) de Picardie en vue de déterminer les préjudices qu’il a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à compter du 18 juin 2024, et les responsabilités encourues.
Il soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, l’AP-HP, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage, demande à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire, à ce que le requérant supporte les frais d’expertise, la mise en cause de la clinique de rééducation Alphonse de Rothschild et du centre hospitalier de Gonesse et conclut au rejet de toute autre demande.
Elle soutient que M. B… a été pris en charge à la clinique de rééducation Alphonse de Rothschild et a bénéficié d’une reprise chirurgicale en raison d’une ostéite chronique sur le tibia gauche au centre hospitalier de Gonesse où il a été hospitalisé du 28 février au 7 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, l’ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et de dire que l’expert déposera un pré rapport.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, la MSA de Picardie fait part de son intervention volontaire à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. M. B…, né le 25 novembre 1959, qui présentait notamment un diabète insulinodépendant, s’est présenté le 18 juin 2024 au service d’orthopédie de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière (AP-HP), en raison d’une plaie chronique au pied gauche. M. B… a subi une amputation au niveau du tarse du pied le 1er juillet 2024 à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, puis une arthrodèse le 22 août 2024 et enfin le 23 septembre 2024 une amputation transtibiale gauche en raison d’un échec de l’amputation type Camilleri. Les suites ont été marquées par une infection, ayant nécessité des reprises chirurgicales. Soutenant que depuis ces interventions chirurgicales, il n’a toujours pas pu être appareillé en raison de l’absence de cicatrisation du moignon, et ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant, M. B… sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par M. B… entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Si M. B… a été pris en charge à la clinique de rééducation Alphonse de Rothschild et a subi une reprise chirurgicale en raison d’une ostéite chronique sur le tibia gauche au centre hospitalier de Gonesse où il a été hospitalisé du 28 février au 7 mars 2025, il ne résulte pas de l’instruction, à ce stade, que la présence de ces établissements soit utile aux opérations d’expertise dès lors qu’aucun acte chirurgical n’a été réalisé en centre de rééducation et qu’il n’est pas soulevé que la dernière reprise chirurgicale serait à l’origine d’une nouvelle infection. Il appartiendra à l’expert, s’il estime que la présence de l’un ou des deux établissements est nécessaire à sa mission, de solliciter une extension en ce sens.
Sur les frais d’expertise :
5. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par l’AP-HP doit, à ce stade, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… A… (chirurgie orthopédique), exerçant 4, place du Général Leclerc à Orsay (91401) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission, en présence de M. B…, de l’AP-HP, de l’ONIAM, et de la MSA de Picardie, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. B… et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l’hôpital la Pitié Salpêtrière ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B… ainsi qu’à son examen clinique ; entendre les doléances de M. B… ;
2°) décrire l’état de santé de M. B… et les soins et prescriptions antérieurs à son suivi à l’hôpital la Pitié Salpêtrière et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de M. B… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, et la conformité de la prise en charge de l’intéressé aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; dire notamment si l’intervention du 1er juillet 2024 d’amputation au niveau du tarse était adaptée à l’état de santé de M. B… ou si une autre alternative était envisageable, si l’arthrodèse du 22 août 2024 était envisagée et programmée dans les suites de l’intervention, si le lavage du moignon le 3 septembre 2024 s’est déroulé dans les conditions conformes aux bonnes pratiques, si surtout la prise en charge de M. B… à partir de ce moment là est exempte de tout reproche, puis si l’opération du 23 septembre 2024 consistant en une amputation aurait pu être évitée soit au regard de la première opération soit en conséquence de l’infection survenue et les modalités de sa prise en charge ; se prononcer sur l’absence de consolidation du moignon et en chiffrer toutes les conséquences dommageables pour M. B… ;
4°) déterminer l’origine de l’infection, en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de M. B… ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B… une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
6°) en cas d’aléa thérapeutique, dire :
- si la prise en charge médicale a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. B… était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de geste ;
- quelle était la probabilité de la survenance du dommage dans les conditions où l’acte a été accompli ;
en l’absence de responsabilité de l’établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à M. B… sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par M. B… notamment à raison des souffrances endurées, et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dintilhac ;
a) dire si l’état de M. B… est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de M. B… en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. B… en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
9°) en ce qui concerne les infections :
a) indiquer si M. B… était porteur d’une infection antérieurement à sa prise en charge à l’hôpital la Pitié Salpêtrière ou si M. B… présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement d’infection ; préciser à quelles dates ont été constatés les premiers signes d’infections, a été posé le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; identifier la cause des infections, en indiquant notamment si ces dernières résultent du séjour hospitalier de M. B… ou si cette cause est extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
b) se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux et dire si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
c) donner son avis sur le point de savoir si la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits en litige ; dans la négative, donner tous éléments permettant de déterminer la chance qu’a perdue M. B… du fait de manquements commis dans la prise en charge de l’infection, d’échapper aux dommages qui ont résulté de celle-ci, et quantifier précisément :
- la probabilité avec laquelle M. B… aurait subi les mêmes dommages si la prise en charge avait été exempte de manquement,
- la probabilité qu’avait M. B… de subir, du fait des manquements commis en l’espèce, les dommages dont il a été effectivement atteint, au regard des statistiques relatives aux patients placés dans des situations analogues, c’est-à-dire subissant les mêmes manquements dans leur prise en charge ;
10°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. B… à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 26 mai 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la mutuelle sociale agricole (MSA) de Picardie et à C… A…, expert.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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