Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 avr. 2025, n° 2501131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 17 mars 2025 sous le n° 2501131, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision en date du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Oise lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois ;
2°) d’enjoindre la restitution de son permis de conduire et subsidiairement le réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
— qu’il est recevable dans son action ayant intérêt contre une décision lui faisant grief ;
— que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur le lieu d’exercice de son activité professionnelle nécessitant un permis de conduire pour se rendre sur les chantiers et les nécessités de la vie quotidienne étant le père de deux enfants ;
— qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu’il n’est pas justifié de la compétence de son signataire, qu’elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route, L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de situation d’urgence et L. 235-1 et R. 235-5 du code de la route ainsi que l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
— et qu’il n’a pas consommé aucune substance stupéfiante ainsi qu’en atteste le rapport d’analyse biologique produit par lui.
Par mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2501048 enregistrée le 11 mars 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
9 avril 2025 à 14 heures, en présence de Mme Grare, greffière et entendu les observations de Me Porcher se substituant à Me Guyon, ainsi que celles de M. B, qui impute le retard à saisir la juridiction aux délais pris par le laboratoire pour lui communiquer les résultats des prélèvements effectués.
La clôture de l’audience a été prononcée à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l 'urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a commis, le 13 novembre 2024 à 11h51, sur la RD 936 traversant le territoire de la commune de Mareuil sur Ourcq, une infraction au code de la route pour conduite d’un véhicule après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, situation confirmée par le rapport d’analyse toxicologique du 13 novembre 2024. Si M. B soutient que la décision par laquelle le préfet de l’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence s’agissant d’une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité et les nécessités de la vie quotidienne, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé qui n’a saisi la juridiction que le 17 mars 2025 d’un recours en suspension de la décision du 18 novembre 2024 qu’il indique lui avoir été notifiée le 22 novembre 2024. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision la concernant ainsi, par voie de conséquence, que celles à fins d’injonction et de bénéfice des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé signé
G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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